À titre d’organisme de réglementation, la CCSN doit s’assurer que le devoir de consultation et, le cas échéant, le devoir d’accommodement de la Couronne ont été assumés à l’égard des collectivités autochtones dont les droits issus de traités ou l’utilisation traditionnelle des terres sont susceptibles d’être touchés.
Les titulaires de permis et les demandeurs sont fortement encouragés à présenter leur projet aux membres des collectivités et des groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet ou qui ont manifesté un intérêt ou des préoccupations à son égard, et ce, le plus tôt possible dans la progression du projet (au stade de la planification). Le fait de mener des discussions et des consultations tôt avec les collectivités contribue à dégager les questions pertinentes le plus tôt possible dans le projet.
Obligation de consulter dans les évaluations environnementales
Consulter les Canadiens sur les questions qui les intéressent et les préoccupent est un élément important d’une bonne gouvernance, de l’élaboration de politiques rationnelles et d’un processus décisionnel adéquat. Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et à ses règlements, les évaluations environnementales fournissent au public l’occasion de participer à des activités entreprises par les éventuels titulaires de permis et la CCSN, y compris des consultations autochtones.
Obligation de consulter incombant à la Couronne
Au-delà des dispositions générales relatives aux consultations publiques établies dans la LCEE et d’autres lois, le Canada a aussi l’obligation de consulter les groupes autochtones en vertu de la loi, de la common law et d’ententes contractuelles. La Loi constitutionnelle de 1982 accorde des droits particuliers aux groupes autochtones, qui comprennent les peuples indiens, inuits et métis au Canada.
En tant qu’élément du groupe de ministères, d’organismes et d’autres entités du gouvernement du Canada formant la « Couronne » fédérale, la CCSN a donc l’obligation de s’assurer que ses activités de réglementation susceptibles d’influer sur des droits des peuples autochtones établis ou potentiels fassent l’objet d’une consultation rigoureuse, menée auprès des éventuels détenteurs de droits.
Le rôle que joue la CCSN dans l’observation de cette obligation juridique de consulter peut varier selon des facteurs comme la nature du projet ou le rôle d’autres entités fédérales. Dans certains cas, la CCSN peut faire partie de l’équipe de consultation de la Couronne fédérale; dans d’autres cas, elle peut agir comme organisme responsable ou coordonnateur et, dans d’autres situations, la CCSN peut être la seule entité fédérale engagée dans la consultation d’un groupe de peuples autochtones au regard d’un projet particulier. La CCSN se considère comme l’un des nombreux organismes qui, ensemble, ont l’obligation de veiller à ce que l’obligation de consulter soit respectée.
La CCSN reconnaît la valeur des connaissances locales et des connaissances traditionnelles autochtones. Dans bien des cas, les consultations menées en vertu d’un processus d’évaluation environnementale satisfont à l’obligation de consulter les groupes autochtones. Cependant, la Couronne peut aussi tenir des consultations distinctes et mettre en œuvre des mesures d’atténuation ou d’accommodement en plus des mesures adoptées en vertu du processus d’ÉE.
En ce qui concerne les différents niveaux d’ÉE, dans le cas des projets soumis à un examen préalable ou à une étude approfondie en vertu de la Loi, le coordonnateur fédéral de l’ÉE facilite les communications et la coopération au sein du gouvernement du Canada, avec les provinces, divers autres groupes et le public, y compris les organismes de revendication territoriale et les organismes autochtones autonomes.
De même, lorsqu’un projet est renvoyé à une commission d’examen, le ministre peut conclure une entente ou un arrangement avec une autre instance pour former une commission d’examen conjoint. Dans la Loi, instance s’entend de « tout organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet ».
La Loi confère aussi au ministre de l’Environnement le pouvoir de renvoyer un projet à un médiateur ou à une commission d’examen, même en l’absence d’un élément déclencheur en vertu de l’article 5 de la Loi, si le projet risque de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des terres de réserve ou des terres cédées en vertu d’un traité, aux termes d’un accord sur une revendication territoriale.
Quel que soit le rôle particulier qu’elle joue dans une situation donnée, la CCSN mène ses activités de consultation des peuples autochtones quant aux effets possibles sur les droits garantis par l’article 35 en conformité avec la jurisprudence et le document intitulé Consultation et accommodement des groupes autochtones : Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (PDF).
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Si vous désirez un complément d’information sur les consultations auprès des groupes autochtones, veuillez communiquer avec la CCSN :
Téléphone : 613-995-5894 ou 1 800 668-5284 (sans frais au Canada seulement)
Télécopieur : 613-992-2915
Courriel : licensees@cnsc-ccsn.gc.ca
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