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REGDOC-2.9.1 : Protection de l'environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de l'environnement

Préface

Ce document fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) intitulée Protection de l’environnement. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.

La protection de l’environnement pour les installations et activités nucléaires est faite conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements d’application. La CCSN exige que les effets environnementaux de toutes les installations ou activités nucléaires soient pris en compte et évalués lorsqu’elle prend des décisions relatives aux permis.

Ce document servira à évaluer les demandes de permis visant de nouvelles installations ou activités nucléaires proposées, les demandes de permis destinées aux activités ou aux installations existantes (renouvellements et modifications), ainsi que les mesures de protection de l’environnement, de la façon suivante :

  • toutes les demandes de permis qui démontrent des interactions potentielles entre l’installation ou l’activité et l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale (EE), que ce soit en vertu de la LSRN ou en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012)
  • pour chaque installation ou activité présentant des interactions directes avec l’environnement, le demandeur ou titulaire de permis doit démontrer que des mesures de protection de l’environnement ont été ou seront mises en place
  • lorsqu’une évaluation des risques environnementaux (ERE) est requise pour une installation ou une activité (des détails figurent dans ce document d’application de la réglementation) :
    • l’ERE fait l’objet de mises à jour régulières (au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’un changement important apporté à l’installation ou à l’activité est susceptible d’altérer la nature (le type ou l’ampleur) des interactions avec l’environnement précisées dans l’ERE)
    • l’ERE du titulaire de permis contribue à une EE menée en vertu de la LCEE 2012 et constitue le fondement d’une EE menée en vertu de la LSRN

Dans tous les cas, l’EE (qu’elle soit en vertu de la LCEE 2012 ou de la LSRN), les mesures de protection de l’environnement et l’ERE (le cas échéant) sont proportionnelles à l’ampleur et à la complexité des risques environnementaux liés à l’installation ou à l’activité nucléaire.

Ce document d’application de la réglementation décrit les aspects suivants :

  • les principes de la CCSN en matière de protection de l’environnement
  • pour toutes les installations ou activités nucléaires qui interagissent avec l’environnement, la portée d’une EE et les rôles et responsabilités liés à une EE
  • les exigences et les orientations de la CCSN en ce qui concerne l’établissement par les demandeurs et les titulaires de permis de mesures de protection de l’environnement, y compris une ERE le cas échéant, pour les anciennes et les nouvelles installations ou activités

Le document REGDOC-2.9.1, Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement, remplace deux documents d’application de la réglementation publiés précédemment par la CCSN :

  • P-223, Protection de l’environnement
  • REGDOC-2.9.1, Politiques, programmes et procédures de protection de l’environnement

Le document REGDOC-2.9.1, Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement est un élément faisant partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée. Il sera destiné à être intégré soit aux conditions et aux mesures de sûreté et de réglementation d’un permis, soit aux mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande.

Il est possible de définir et d’utiliser une méthode graduelle, proportionnelle aux risques, lorsqu’on applique les exigences et l’orientation énoncées dans ce document d’application de la réglementation. L’utilisation d’une méthode graduelle ne constitue pas un assouplissement des exigences. Avec la méthode graduelle, l’application des exigences est proportionnelle aux risques et aux caractéristiques particulières de l’installation ou de l’activité.

  1. Remarque : En ce qui concerne les installations ou activités autres que les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la CCSN examine chaque demande de permis pour vérifier qu’il n’y a pas d’interactions importantes avec l’environnement (par exemple, en ce qui concerne la plupart des installations de catégorie II, comme les hôpitaux et les universités, ainsi que l’utilisation et le transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, il n’y a pas d’interactions avec l’environnement). Si l’examen de la demande par la CCSN détermine que l’installation ou l’activité :
    • présente des interactions potentielles avec l’environnement et que la prise en considération de mesures de protection de l’environnement supplémentaires est justifiée, les renseignements figurant dans ce document peuvent être appliqués de façon graduelle
    • ne présente pas d’interactions avec l’environnement, alors seuls les principes directeurs en matière de protection environnementale de la CCSN (section 2.1 de ce document) constituent une orientation pertinente pour ces installations ou activités

Il est recommandé que le titulaire de permis communique avec le personnel de la CCSN dès le début du processus, surtout si ses installations ou activités pourraient avoir des interactions avec l’environnement, ou s’il s’agit d’un demandeur qui n’est pas certain des interactions potentielles entre son installation ou activité et l’environnement. Le personnel de la CCSN peut fournir de l’orientation ayant trait à l’installation ou à l’activité pour aider les demandeurs et les titulaires de permis.

Le demandeur ou le titulaire de permis peut soumettre un dossier démontrant que l’intention d’une exigence est prise en compte par d’autres moyens et démontrée à l’aide de preuves justificatives.

L’orientation contenue dans ce document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données pendant l’examen des demandes de permis. Il est attendu que les titulaires de permis suivent les orientations contenues dans ce document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, les titulaires de permis doivent démontrer que celles ci répondent aux exigences réglementaires.

Les exigences et l’orientation contenues dans ce document sont conformes aux pratiques nationales et internationales modernes utilisées pour traiter les questions et les facteurs qui contribuent à assurer la sûreté nucléaire et à l’améliorer. Plus particulièrement, elles établissent une approche moderne, qui tient compte des risques, pour assurer la protection de l’environnement. Remarque : Ces exigences ne visent pas à remplacer ou à dupliquer d’autres mesures législatives adoptées à l’échelon fédéral, provincial, territorial et municipal auxquelles le titulaire de permis doit se conformer. Le cas échéant, le respect des exigences législatives en vigueur suffit à répondre aux exigences de ce document d’application de la réglementation.

Remarque importante : Ce document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).

Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.

Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.

Table des matières

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1. Introduction

1.1 Objet

La protection de l’environnement pour les installations et activités nucléaires est faite conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements d’application. Cette législation contient des dispositions pour veiller à ce que les titulaires de permis respectent le mandat de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) visant à préserver la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et à protéger l’environnement. La CCSN exige que les effets environnementaux de toutes les installations ou activités nucléaires soient pris en compte et évalués lorsqu’elle prend des décisions relatives aux permis.

Ce document d’application de la réglementation fournit aux demandeurs et titulaires de permis des renseignements sur la protection de l’environnement et de la santé des personnes, notamment :

  • l’identification des interactions de l’installation ou de l’activité avec l’environnement et le public
  • l’identification et l’atténuation des effets environnementaux potentiels liés à ces interactions
  • la conception et la mise en œuvre de mesures liées au rejet des effluents et des émissions et de mesures de surveillance de l’environnement permettant de confirmer ou de mettre à l’épreuve les prévisions et les effets réels
  • des évaluations périodiques des mesures de protection de l’environnement et du rendement du titulaire de permis

En particulier, ce document d’application de la réglementation décrit :

  • les principes de la CCSN en matière de protection de l’environnement
  • pour toutes les installations ou activités nucléaires qui interagissent avec l’environnement, la portée d’une évaluation environnementale (EE) et les rôles et responsabilités liés à une EE
  • les exigences et les orientations de la CCSN en ce qui concerne l’établissement par les demandeurs et les titulaires de permis de mesures de protection de l’environnement, y compris une évaluation des risques environnementaux (ERE) le cas échéant à la fois pour les nouvelles et les anciennes installations ou activités

1.2 Portée

Ce document d’application de la réglementation clarifie la façon dont la CCSN entreprend une EE, que ce soit en vertu de la LSRN ou, en ce qui concerne les projets désignés, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Il précise les attentes de la CCSN à l’égard des demandeurs et titulaires de permis et fournit de l’orientation pour protéger l’environnement et préserver la santé des personnes.

Ce document servira à évaluer les demandes de permis visant de nouvelles installations ou activités nucléaires proposées, les demandes de permis destinées aux installations ou aux activités existantes (renouvellements et modifications) et les mesures de protection de l’environnement :

  • toutes les demandes de permis qui démontrent des interactions potentielles entre l’installation ou l’activité et l’environnement font l’objet d’une EE, que ce soit en vertu de la LSRN ou en vertu de la LCCE 2012
  • pour chaque installation ou activité présentant des interactions directes avec l’environnement, le demandeur ou titulaire de permis doit démontrer que des mesures de protection de l’environnement ont été ou seront mises en place
  • lorsqu’une ERE est requise pour une installation ou une activité (des détails figurent dans ce document d’application de la réglementation) :
    • l’ERE fait l’objet de mises à jour régulières (au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’un changement important apporté à l’installation ou à l’activité est susceptible d’altérer la nature (type et ampleur) des interactions avec l’environnement
    • l’ERE du titulaire de permis contribue à une EE en vertu de la LCEE 2012 et constitue le fondement d’une EE en vertu de la LSRN

Dans tous les cas, l’EE (qu’elle soit requise en vertu de la LCEE 2012 ou de la LSRN), les mesures de protection de l’environnement et l’ERE (le cas échéant) sont proportionnelles à l’ampleur et à la complexité des risques environnementaux liés à l’installation ou à l’activité nucléaire.

En ce qui concerne les installations ou activités autres que les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la CCSN examine chaque demande de permis pour vérifier qu’il n’y a pas d’interactions importantes avec l’environnement (par exemple, en ce qui concerne la plupart des installations de catégorie II, comme les hôpitaux et les universités, ainsi que l’utilisation et le transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, il n’y a pas d’interactions avec l’environnement). Si l’examen de la demande par la CCSN détermine que l’installation ou l’activité :

  • présente des interactions potentielles avec l’environnement et que la prise en considération de mesures de protection de l’environnement supplémentaires est justifiée, les renseignements figurant dans ce document peuvent être appliqués de façon graduelle
  • ne présente pas d’interactions avec l’environnement, alors seuls les principes directeurs en matière de protection environnementale de la CCSN (section 2.1 de ce document) constituent une orientation pertinente pour ces installations ou activités

Il est recommandé que le titulaire de permis communique avec le personnel de la CCSN dès le début du processus, surtout si ses installations ou activités pourraient avoir des interactions avec l’environnement, ou s’il s’agit d’un demandeur qui n’est pas certain des interactions potentielles entre son installation ou activité et l’environnement. Le personnel de la CCSN peut fournir de l’orientation ayant trait à l’installation ou à l’activité pour aider les demandeurs et les titulaires de permis.

Remarque : Ces exigences ne visent pas à remplacer ou à dupliquer d’autres mesures législatives adoptées à l’échelon fédéral, provincial, territorial et municipal auxquelles le titulaire de permis doit se conformer. Le cas échéant, le respect des exigences législatives en vigueur suffit à répondre aux exigences de ce document d’application de la réglementation.

1.3 Législation pertinente

Les dispositions suivantes de la LSRN et de ses règlements s’appliquent à ce document :

  • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires :
    • paragraphe 24(4)
    • paragraphe 24(5)
  • Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires :
    • alinéa 3(1)(f)
    • alinéas 12(1)(c) et (f)
  • Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I :
    • alinéas 3(e), (g), (h) et (j);
    • alinéas 4(c) et (e);
    • alinéas 5(b), (i), (j) et (k)
    • alinéas 6(h), (i), (j) et (k)
    • alinéas 7(e), (f), (g), (h), (i) et (k)
    • alinéa 8(b)
  • Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II :
    • alinéa 3(p)
    • alinéas 5(e), (f), (h) et (i)
  • Règlement sur la radioprotection :
    • alinéas 4(a) et (b)
    • paragraphes 6(1) et (2)
    • paragraphe 13(1)
  • Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement :
    • alinéa 3(1)(b)
    • alinéa 31(1)(i)
  • Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium :
    • sous-alinéa 3(a)(v)
    • sous-alinéas 3(c)(ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) et (x)
    • sous-alinéas 3(d)(i) et (vi)

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et le Règlement désignant les activités concrètes s’appliquent dans les cas suivants :

  • projets désignés, tels que définis à l’article 2 de la LCEE 2012
  • paragraphe 15a) de la LCEE 2012
  • projets à réaliser sur un territoire domanial, tels que définis à l’article 66 de la LCEE 2012

La CCSN tient également compte de la législation pertinente d’autres ministères, notamment :

  • Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
  • Loi sur les pêches
  • Loi sur les espèces en péril
  • Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Les normes du Groupe CSA qui s’appliquent à ce document d’application de la réglementation sont les suivantes :

  • CAN/CSA ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation (édition de 2004 ou éditions suivantes) (édition de 2004 ou éditions suivantes) [1, 2]
  • CSA N288.1, Guide de calcul des limites opérationnelles dérivées de matières radioactives dans les effluents gazeux et liquides durant l’exploitation normale des installations nucléaires [3]
  • CSA N288.4, Programmes de surveillance de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [4]
  • CSA N288.5, Programmes de surveillance des effluents aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [5]
  • CSA N288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [6]
  • CSA N288.7, Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [7]

Le processus d’autorisation de la CCSN veille à ce que les documents d’application de la réglementation applicables soient pris en considération pour les demandes de permis. L’information exigée pour se conformer à ces documents peut contribuer à répondre aux exigences énoncées dans ce document. Tous les documents d’application de la réglementation sont disponibles sur le site Web de la CCSN.

1.4 Coordonnées pour communiquer avec la CCSN

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait consulter le personnel de la CCSN dès les premières phases du processus de planification (avant la présentation d’une demande de permis) pour identifier les documents d’application de la réglementation applicables et confirmer la compréhension du processus de délivrance de permis.

Pour communiquer avec la CCSN :

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2. Principes de protection de l’environnement de la CCSN

La protection de l’environnement fait partie du mandat de la CCSN. La CCSN exige que les effets environnementaux de toutes les installations ou activités nucléaires soient pris en compte et évalués lorsqu’elle prend des décisions relatives aux permis (voir la figure 1). Pour chaque décision de permis, la CCSN (la Commission ou un fonctionnaire désigné) doit être convaincue que le demandeur ou le titulaire de permis prendra les mesures voulues pour protéger l’environnement et préserver la santé et la sécurité des personnes avant qu’un permis ne puisse être accordé.

Figure 1: Prendre les mesures voulues pour protéger l’environnement

Diagramme de flux illustrant le processus d'évaluations environnementales de la CCSN

2.1 Principes directeurs de la CCSN en matière de protection de l’environnement

La CCSN réglemente les installations et les activités nucléaires au Canada pour protéger l’environnement ainsi que pour préserver la santé et la sécurité des personnes, et elle le fait en conformité avec les politiques, lois et règlements canadiens en matière d’environnement ainsi qu’avec les obligations internationales que le Canada a assumées.

Pour chaque installation ou activité présentant des interactions directes avec l’environnement, la CCSN doit déterminer que le demandeur ou le titulaire de permis a pris les mesures voulues pour protéger l’environnement. La demande de permis du demandeur ou du titulaire de permis doit démontrer (au moyen d’évaluations du rendement, de surveillance ou d’autres évaluations) que ses mesures de protection de l’environnement :

  • correspondent au niveau de risque associé à l’activité
  • reconnaissent les incertitudes qui existent sur le plan scientifique et tiennent compte de cette incertitude :
    • en maintenant tous les rejets dans l’environnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (principe ALARA, de l’anglais as low as reasonably achievable), compte tenu des facteurs sociaux et économiques pour les substances nucléaires [8]
    • en appliquant le principe des « meilleures techniques existantes d’application rentable » (MTEAR) pour les substances dangereuses
  • respectent le principe de prudence, le principe du « pollueur payeur » et les concepts de prévention de la pollution, du développement durable et de la gestion adaptative
  • sont évaluées par rapport à des indicateurs de rendement et des objectifs fondés sur des données scientifiques rigoureuses

Les sections suivantes de ce document d’application de la réglementation fournissent des renseignements sur la façon de satisfaire à ces principes. La CCSN évalue les autres approches proposées et tient compte des points de vue et des propositions du titulaire de permis concernant sa situation personnelle.

2.2 Cadre de protection de l’environnement de la CCSN

Le domaine de sûreté et de réglementation (DSR) Protection de l’environnement de la CCSN englobe les mesures qui servent à détecter, à contrôler et à surveiller tous les rejets de substances radioactives et dangereuses qui proviennent des installations ou des activités autorisées, ainsi que leurs effets sur l’environnement.

Les mesures de protection de l’environnement du demandeur ou du titulaire de permis devraient comprendre tous les aspects du DSR Protection de l’environnement de la CCSN qui s’appliquent à l’installation ou à l’activité. La portée et la complexité de chaque mesure devraient correspondre à la nature et à l’importance des interactions avec l’environnement pouvant découler de l’installation ou de l’activité.

Remarque : La CCSN utilise l’expression « mesures de protection de l’environnement ». Les éléments de ces mesures peuvent aussi être cités en référence par les demandeurs et titulaires de permis dans leurs « programmes de protection de l’environnement ». Les demandeurs et titulaires de permis ne sont pas tenus de mettre à jour leur système de gestion ou autres documents pour refléter l’expression « mesures de protection de l’environnement », mais ils doivent satisfaire aux exigences énumérées dans ce document.

La figure 2 illustre la nature cyclique d’une ERE et la façon dont l’ERE établit des liens avec les mesures de surveillance des effluents et de surveillance de l’environnement, en illustrant la façon dont l’ERE et les mesures de surveillance se complètent mutuellement.

Figure 2 : Interactions entre l’ERE et la surveillance

Le cadre de réglementation de la CCSN visant la protection de l’environnement :

  • respecte les autres législations environnementales fédérales et provinciales
  • applique les normes suivantes, en adoptant une méthode graduelle et proportionnelle au risque :
    • Norme CSA N288.4, Programmes de surveillance de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [4]
    • Norme CSA N288.5, Programmes de surveillance des effluents aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [5]
    • Norme CSA N288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [6] (et, pour des renseignements complémentaires sur la modélisation de l’exposition humaine, veuillez consulter la norme CSA N288.1, Guide de calcul des limites opérationnelles dérivées de matières radioactives dans les effluents gazeux et liquides durant l’exploitation normale des installations nucléaires [3]).
    • Norme CSA N288.7, Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [7]
    • Norme CAN/CSA-ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation [1, 2]

Ces normes CSA s’appliquent aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium. Les normes CSA veillent à ce que les risques liés aux rejets dans l’environnement soient continuellement évalués et atténués, que les rejets soient contrôlés et surveillés, et que l’environnement soit surveillé. Veuillez consulter la section 4 pour de plus amples renseignements sur l’application et la mise en œuvre de ces normes CSA ainsi que sur d’autres éléments de la protection de l’environnement (par exemple, un système de gestion de l’environnement [SGE]).

En ce qui concerne les installations ou activités autres que les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la CCSN examine chaque demande de permis pour vérifier qu’il n’y a pas d’interactions importantes avec l’environnement (par exemple, en ce qui concerne la plupart des installations de catégorie II, comme les hôpitaux et les universités, ainsi que l’utilisation et le transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, il n’y a pas d’interactions avec l’environnement). Si l’examen de la demande par la CCSN détermine que l’installation ou l’activité présente des interactions potentielles avec l’environnement (telles que des rejets prévus de substances radioactives ou dangereuses dans l’environnement) et que la prise en considération de mesures de protection de l’environnement supplémentaires est justifiée, le demandeur ou le titulaire de permis applique les renseignements de la section 4 à ses mesures de protection de l’environnement en adoptant une méthode graduelle et proportionnelle au risque.

La CCSN réglemente également de nombreuses installations et activités qui n’ont aucune interaction avec l’environnement (c’est-à-dire que l’installation ou l’activité n’a aucun rejet direct dans l’environnement). Une demande de permis décrivant la nature des activités proposées est considérée comme suffisante pour assurer la protection de l’environnement pourvu que le personnel de la CCSN arrive à la conclusion que l’installation ou les activités n’ont pas d’interaction avec l’environnement. Dans ce cas, les autres renseignements figurant dans ce document ne s’appliquent pas à ces installations ou activités.

La mobilisation du personnel de la CCSN dès le début du processus est encouragée pour les installations ou activités présentant des interactions potentielles avec l’environnement. Le personnel de la CCSN peut fournir des indications spécifiques à l’installation ou à l’activité pour aider les demandeurs et les titulaires de permis.

2.3 Autres instances et ministères fédéraux

La CCSN collabore avec d’autres instances et ministères fédéraux pour protéger l’environnement. Le cas échéant, la CCSN peut conclure des ententes officielles pour mieux protéger l’environnement. Par exemple, la CCSN a conclu des protocoles d’entente avec d’autres ministères fédéraux (comme Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada). Une liste complète des protocoles d’entente est disponible sur le site Web de la CCSN.

Lorsqu’une installation ou activité proposée doit également se conformer à la législation provinciale ou territoriale, la CCSN collabore et coordonne dans la mesure du possible les processus de protection de l’environnement pour accroître l’efficacité et réduire les chevauchements.

2.4 Mobilisation du public et des Autochtones

Les possibilités de participation offertes au public et aux groupes autochtones sont un élément important des processus d’EE et de délivrance de permis de la CCSN. La CCSN détermine le niveau approprié des possibilités de participation au cas par cas. Les critères comprennent ce qui suit :

  • les intérêts du public et des groupes autochtones
  • la complexité de l’installation ou de l’activité et ses interactions potentielles avec l’environnement et le public
  • d’autres facteurs tels que le mandat d’autres instances ou le type de décision

Pour plus de renseignements sur les attentes de la CCSN à l’égard des titulaires de permis en ce qui a trait à la mobilisation du public et des Autochtones, veuillez consulter les documents suivants :

  • RD/GD-99.3, L’information et la divulgation publiques [9]
  • REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones [10]

Pour de plus amples renseignements concernant l’engagement et l’approche de la CCSN à l’égard de la consultation des Autochtones, veuillez consulter le document suivant :

  • Codification des pratiques actuelles : Engagement de la CCSN à l’égard des consultations auprès des Autochtones [11]

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3. Évaluations environnementales

La CCSN exige que les effets environnementaux de toutes les installations ou activités nucléaires soient pris en compte et évalués lorsqu’elle prend des décisions relatives aux permis. Toutes les demandes de permis démontrant des interactions potentielles avec l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale (EE) correspondant à l’ampleur et à la complexité des risques environnementaux liés à l’installation ou à l’activité.

Les EE sont réalisées aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) (une EE en vertu de la LCEE 2012) ou aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (une EE en vertu de la LSRN). Dès les premières étapes du processus, le personnel de la CCSN détermine le type d’EE qui s’applique en examinant les renseignements fournis par le demandeur ou le titulaire de permis dans une description de projet (LCEE 2012) ou une demande de permis et les documents à l’appui. La CCSN réalise des EE en vertu de la LCEE 2012 pour les projets désignés figurant dans le Règlement désignant les activités concrètes. Des EE sont réalisées en vertu de la LSRN pour les projets qui ne figurent pas dans ce Règlement ou pour des projets qui ont déjà été évalués en vertu de la LCEE 2012 (ou de l’ancienne LCEE 1992) mais dont la période d’autorisation tire à sa fin, et pour lesquels le renouvellement du permis ou les modifications ne sont pas visés par le Règlement. Le fondement scientifique utilisé pour répondre aux exigences est le même pour les deux types d’EE, et une approche incluant la participation du public et des Autochtones est adoptée.

En ce qui concerne les projets à réaliser sur un territoire domanial, tels que définis à l’article 66 de la LCEE 2012, et exigeant une décision de la CCSN en tant qu’autorité fédérale, la Commission doit déterminer si la réalisation du projet proposé est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, conformément à l’article 67 de la LCEE 2012. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Projets sur un territoire domanial et à l’étranger en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [12] et le document d’orientation technique Projets proposés sur un territoire domanial : Prendre une décision en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [13].

La LCEE 2012 pourrait ne pas s’appliquer dans certaines régions du Canada où des accords sur des revendications territoriales conclus avec des Autochtones présentent des processus d’EE connexes. En vertu de la LCEE 2012, la demande peut faire l’objet d’une décision fédérale, provinciale ou territoriale. Pour les demandeurs proposant des installations ou des activités dans des régions du Canada visées par des accords sur les revendications territoriales (telles que les territoires et des parties du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador), la CCSN peut agir à titre de conseillère technique et peut participer activement à toutes les étapes du processus d’EE. La CCSN conserve son pouvoir décisionnel pour toutes les questions d’autorisation relevant de la LSRN et la Commission utilisera les renseignements recueillis dans le cadre du processus d’EE pour éclairer sa décision d’autorisation prise en vertu de la LSRN.

Le cas échéant, l’ERE du demandeur ou du titulaire de permis contribue à une EE menée en vertu de la LCEE 2012 et constitue le fondement d’une EE menée en vertu de la LSRN. Le personnel de la CCSN utilise l’information disponible dans l’ERE pour évaluer les effets environnementaux de l’installation ou de l’activité.

3.1 Évaluations environnementales en vertu de la LCEE 2012

Une EE menée en vertu de la LCEE 2012 est une évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné effectuée conformément à la LCEE 2012. Un projet désigné est défini à l’article 2 de la LCEE 2012 et décrit dans le Règlement désignant les activités concrètes.

Une EE en vertu de la LCEE 2012 est réalisée aux premières étapes du processus de délivrance de permis (au début du cycle de vie du projet) et sert d’outil de planification. Le processus d’une EE en vertu de la LCEE 2012 est décrit à l’annexe A.

Remarque : Puisque chaque installation ou activité qui réussit le processus d’EE en vertu de la LCEE 2012 devra éventuellement suivre le même processus en vertu de la LSRN, le personnel de la CCSN tente de rendre les deux processus tout aussi rigoureux. Pour chaque EE réalisée en vertu de la LCEE 2012, l’installation ou l’activité sera éventuellement examinée dans le cadre de l’évaluation continue de l’environnement effectuée par la CCSN conformément à son cadre de protection de l’environnement. De plus, un rapport d’EE pour les EE réalisées en vertu de la LSRN sera produit à chaque étape du cycle d’autorisation.

3.2 Évaluations environnementales en vertu de la LSRN

Les EE sont réalisées en vertu de la LSRN pour les projets qui ne figurent pas dans le Règlement désignant les activités concrètes ou pour des projets qui ont déjà été évalués en vertu de la LCEE 2012 (ou de l’ancienne LCEE 1992) mais dont la période d’autorisation tire à sa fin et pour lesquels le renouvellement du permis ou les modifications ne sont pas indiquées dans le Règlement.

La CCSN a adopté une politique définissant le processus pour une EE menée en vertu de la LSRN (tel qu’indiqué ci-dessous) qui est utilisé pour évaluer continuellement les effets environnementaux potentiels ainsi que sur la santé des personnes pour toutes les demandes de permis qui démontrent des interactions potentielles entre une installation ou une activité et l’environnement. Une EE en vertu de la LSRN est une évaluation continue de l’environnement réalisée à chaque phase du cycle de vie de l’installation ou de l’activité afin de respecter les exigences de la LSRN. à chaque phase (c’est-à-dire pour chaque demande de permis), le personnel de la CCSN considère toutes les futures phases du cycle de vie en tenant compte des renseignements disponibles. De même que pour tous les autres domaines de sûreté et de réglementation (DSR), une EE en vertu de la LSRN s’entend du processus de vérification continue lié au DSR Protection de l’environnement.

Une EE en vertu de la LSRN est une évaluation technique par le personnel de la CCSN des renseignements requis en vertu de la LSRN et de ses règlements d’application pour éclairer la décision liée à la délivrance de permis afin de déterminer si le demandeur ou le titulaire de permis prendra, dans le cadre des activités autorisées, les mesures voulues pour préserver la santé des personnes et pour protéger l’environnement. L’évaluation comprend la recommandation du personnel de la CCSN concernant le caractère adéquat des mesures de protection de l’environnement proposées par le demandeur ou le titulaire de permis.

Un rapport d’EE visant une EE en vertu de la LSRN est préparé par le personnel de la CCSN pour chaque demande de permis subséquente présentée pour une installation ou une activité autorisée existante.

Une EE en vertu de la LSRN est un outil de protection continue de l’environnement dont se sert la CCSN pour évaluer les mesures de protection de l’environnement du titulaire de permis tout au long des processus continus en matière de délivrance de permis, de surveillance et de vérification de la conformité pour éclairer le rapport d’EE. Cette évaluation est proportionnelle à l’ampleur et à la complexité des risques environnementaux liés à l’installation ou à l’activité nucléaire.

3.2.1 Aperçu du processus d’une évaluation environnementale en vertu de la LSRN

En ce qui concerne une EE en vertu de la LSRN, le personnel de la CCSN effectue un examen technique des renseignements (tels que la demande de permis et les documents à l’appui) que le demandeur ou le titulaire de permis est tenu de présenter à la CCSN dans le cadre du processus de délivrance de permis établi et, dans le cadre de la surveillance réglementaire permanente de la CCSN, un examen des renseignements sur les mesures de protection de l’environnement du titulaire de permis pour assurer la conformité aux exigences réglementaires.

Une EE en vertu de la LSRN peut être étayée par des éléments supplémentaires, par exemple :

  • des données du Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) de la CCSN
  • les activités de vérification de la conformité menées par le personnel de la CCSN
  • les rapports annuels de surveillance environnementale
  • les EE et les programmes de suivi précédents
  • les plans de déclassement
  • les commentaires apportés par les Autochtones et le public

Une EE en vertu de la LSRN est réalisée dans le cadre du processus de délivrance de permis de la CCSN et à l’intérieur des délais impartis. Aucune décision n’est rendue sur le rapport d’EE lui même. Cependant, le rapport vise à fournir l’information requise dans le cadre du DSR Protection de l’environnement pour que la décision d’autorisation en vertu de la LSRN soit prise avec la certitude que l’environnement et la santé des personnes seront protégés et de manière à accroître la transparence à l’égard du public et des groupes autochtones.

3.2.2 Participation du demandeur ou du titulaire de permis

Le demandeur ou le titulaire de permis participe au processus d’EE menée par la CCSN en vertu de la LSRN aux étapes suivantes :

  • Mobilisation préalable à la présentation de la demande :
    Afin de permettre au demandeur ou au titulaire de permis de bien comprendre toutes les exigences liées à l’EE, il est encouragé à demander conseil à la CCSN dès les premières étapes de la planification avant de présenter une demande de permis.
  • Demande de permis :
    • Le personnel de la CCSN utilise les renseignements figurant dans la demande de permis et d’autres documents (tels que le Programme indépendant de surveillance environnementale de la CCSN, les rapports annuels de surveillance environnementale et les activités de vérification de la conformité du personnel de la CCSN) pour mener une EE en vertu de la LSRN.
    • La demande de permis doit contenir des renseignements suffisants pour répondre aux exigences réglementaires et, dans la mesure où elle se rapporte à ce document, démontrer que le demandeur ou le titulaire de permis prendra les dispositions voulues pour protéger l’environnement. Durant l’examen technique de la demande de permis par le personnel de la CCSN, le demandeur ou le titulaire de permis a pour responsabilité de traiter toutes les questions identifiées par la CCSN.
    • Pour chaque installation ou activité, le demandeur ou le titulaire de permis est tenu de présenter de l’information sur ses mesures de protection de l’environnement proportionnelles à l’ampleur et à la complexité des risques environnementaux liés à l’installation ou à l’activité (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 4). L’ensemble des mesures de protection de l’environnement est un élément important de la demande de permis.
  • Participation du public :
    Le demandeur ou le titulaire de permis a l’occasion de répondre aux préoccupations et aux questions soulevées dans le cadre des activités de participation du public. Cette occasion peut se présenter lors d’une séance de la Commission (par exemple une réunion, une audience ou une audience abrégée).

3.2.3 Évaluation des risques environnementaux du demandeur ou du titulaire de permis dans une évaluation environnementale menée en vertu de la LSRN

Le cas échéant, l’ERE du demandeur ou du titulaire de permis appuie la protection de l’environnement tout au long du cycle de réglementation d’une installation ou d’une activité et constitue le fondement d’une EE menée en vertu de la LSRN.

L’ERE est examinée et révisée périodiquement. Les révisions de l’ERE tiennent compte de la somme de connaissances sur le site tirées de l’expérience en exploitation, de la surveillance, d’enquêtes spéciales, de l’intégration des progrès accomplis sur le plan des connaissances scientifiques et, le cas échéant, des connaissances traditionnelles autochtones. Par conséquent, l’ERE évolue tout au long de la durée de vie de l’installation ou de l’activité, reste d’actualité et devient de plus en plus spécifique au site. Grâce aux données de la surveillance et aux nouvelles connaissances scientifiques accumulées, l’évolution de l’ERE réduit les incertitudes, augmentant ainsi la capacité du titulaire de permis à évaluer l’importance des variations par rapport aux prévisions sur le rendement environnemental.

Cette approche favorise l’amélioration continue et une gestion adaptative éclairée pour protéger l’environnement en offrant une possibilité d'intervention précoce (mesures d’atténuation) en cas de variations par rapport au rendement environnemental prévu.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences et les orientations relatives à la réalisation d’une ERE (le cas échéant), veuillez consulter la section 4.

3.2.4 Processus de la CCSN dans une évaluation environnementale en vertu de la LSRN

Le processus adopté par la CCSN pour mener une EE en vertu de la LSRN comprend les éléments suivants :

  • une mobilisation préalable à la présentation de la demande
  • un examen technique de la demande de permis et des renseignements justificatifs du titulaire de permis
  • la consignation des conclusions de l’EE
  • l’identification et l’organisation de possibilités de participation du public et des Autochtones, s’il y a lieu
  • la prise en considération de l’information concernant l’EE pour éclairer une décision de permis
    1. Mobilisation préalable à la présentation de la demande

      Il est recommandé de mobiliser la CCSN avant de présenter une demande. Les demandeurs peuvent commencer à déterminer la faisabilité d’une installation ou d’une activité bien avant de présenter une demande de permis. à ce moment, la CCSN fournirait aux titulaires de permis potentiels les éléments suivants :

      • les exigences législatives et réglementaires et le contexte relatif aux politiques
      • la portée attendue et les études de soutien technique éventuellement requises
      • de l’information sur le processus de délivrance de permis de la CCSN
    2. La CCSN peut fournir de l’orientation, s’il y a lieu ou sur demande. L’information sur l’EE requise par le personnel de la CCSN se fonde sur les renseignements exigés dans la demande de permis pour satisfaire aux exigences de la LRSN et de ses règlements d’application.

    3. Examen technique de la demande de permis et des renseignements justificatifs du titulaire de permis

      Le personnel de la CCSN effectue un examen technique de la demande de permis et des documents à l’appui.

      La portée de l’examen technique varie en fonction de la complexité de l’installation ou de l’activité, des interactions prévues avec l’environnement et du type de décision de permis demandé.

    4. Consignation des conclusions de l’évaluation environnementale

      Le personnel de la CCSN consigne les conclusions de l’examen technique de l’EE, en harmonie avec le processus de délivrance de permis propre à l’installation ou à l’activité, pour expliquer la décision de permis. La décision de permis est prise par un fonctionnaire désigné ou par la Commission. Les conclusions de l’EE comprennent la recommandation du personnel de la CCSN à l’intention de l’instance de décision permettant de déterminer si le titulaire de permis prendra les mesures voulues pour protéger l’environnement et préserver la santé des personnes.

      En ce qui concerne les demandes de permis pour des installations ou activités existantes, les conclusions de l’EE sont une mise à jour de l’examen des mesures de protection de l’environnement du titulaire de permis effectué par le personnel de la CCSN pour s’assurer que les mesures continuent de protéger l’environnement de façon adéquate.

      En ce qui concerne toutes les installations et activités proposées présentant des interactions avec l’environnement, le personnel de la CCSN prépare un rapport d’EE consignant les conclusions de l’EE menée en vertu de la LSRN. Au cas par cas, le personnel de la CCSN détermine le niveau de détail et le contenu appropriés du rapport d’EE, fondés sur et correspondant à l’ampleur et la complexité de l’installation ou de l’activité et en tenant compte de l’intérêt des Autochtones, du public ou sur le plan réglementaire.

      Un rapport d’EE décrit et résume les résultats de la surveillance environnementale, la surveillance des effluents et des émissions et les risques pour l’environnement et le public. Le cas échéant, les données de la surveillance de la conformité environnementale et les résultats des activités du PISE menées à proximité des installations figurent également dans le rapport d’EE. En particulier, le rapport d’EE traite des éléments de l’installation ou de l’activité qui sont considérés comme intéressants pour les Autochtones, pour le public ou sur le plan réglementaire. Tout rapport d’EE préparé sera mis à la disposition du public sur demande.

      Les documents présentés à la Commission pour prendre une décision en matière de permis sont également mis à la disposition du public sur demande, dans les limites imposées par les exigences de confidentialité. Les groupes autochtones et le public peuvent avoir la possibilité d’examiner l’information et de présenter leurs commentaires lors d’une séance de la Commission. Si l’intérêt manifesté par le public ou les Autochtones le justifie, le rapport d’EE sera fourni, à titre d’information, avant la séance de la Commission visant l’examen de la demande de permis.

    5. Identification et organisation des possibilités de participation du public et des Autochtones

      Le personnel de la CCSN peut organiser un examen externe du rapport d’EE. Une EE menée en vertu de la LSRN permet (au cas par cas) aux groupes autochtones et au public de contribuer au rapport d’EE avant que la décision de permis soit rendue.

      Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones [10].

    6. Prise en considération de l’information concernant l’évaluation environnementale pour éclairer une décision de permis

      En ce qui concerne les décisions prises par un fonctionnaire désigné délégué par la Commission, le fonctionnaire désigné examine les conclusions de l’EE dans le cadre du processus de prise de décision en matière de délivrance de permis propre à l’installation ou à l’activité.

      En ce qui concerne les décisions prises par la Commission, la Commission examine les conclusions de l’EE dans le cadre du processus de prise de décision en matière de délivrance de permis propre à l’installation ou à l’activité. Lorsque la décision relève de la Commission, celle-ci peut examiner les conclusions de l’EE dans le cadre d’une audience publique. Pendant l’audience, la Commission peut accepter des mémoires ou des exposés oraux. Avant l’audience, la CCSN affiche un avis sur le site Web de la CCSN et l’envoie par courriel aux personnes inscrites sur sa liste de diffusion, publie des annonces dans les médias locaux et envoie un avis officiel aux groupes autochtones identifiés et aux participants dans le cadre de toute activité de mobilisation spécifique à l’installation ou à l’activité.

      Après l’audience, la Commission rend sa décision. Le Secrétariat de la Commission publie le Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision. Ce compte rendu est affiché sur le site Web de la CCSN. Une copie du rapport de décision est envoyée aux groupes autochtones ayant participé à l’examen. Elle peut aussi être obtenue sur demande par les autres groupes autochtones et les membres du public.

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4. Mesures de protection de l’environnement

Les mesures nécessaires pour protéger l’environnement sont déterminées en fonction de chaque installation ou activité. Remarque : Les installations ou activités ne sont pas toutes tenues d’adopter des mesures de protection de l’environnement décrites dans cette section. Le demandeur ou le titulaire de permis peut aborder certaines exigences en démontrant qu’une mesure particulière n’est pas nécessaire ou ne s’applique pas à cette installation ou activité. Une demande de permis décrivant la nature des activités proposées est considérée comme suffisante pour assurer la protection de l’environnement pourvu que le personnel de la CCSN arrive à la conclusion que l’installation ou les activités n’ont pas d’interaction avec l’environnement.

4.1 Évaluation des risques environnementaux

Une ERE est un processus qui permet d’identifier, de quantifier et de caractériser le risque posé par les contaminants (substances nucléaires ou dangereuses) et les facteurs de stress physique dans l’environnement. Il s’agit d’une pratique ou d’une méthode qui fournit des renseignements scientifiques pour appuyer la prise de décisions et établir un ordre de priorité lors de la mise en œuvre des mesures d’atténuation.

L’ERE du demandeur ou du titulaire de permis contribue à une EE menée en vertu de la LCEE 2012 et constitue le fondement d’une EE menée en vertu de la LSRN. L’ERE :

  • identifie les caractéristiques propres à l’installation ou à l’activité et les caractéristiques environnementales propres au site
  • identifie les interactions entre ces caractéristiques
  • évalue la probabilité et l’importance de ces interactions et les effets qui pourraient en résulter sur l’environnement et le public

Avec les exigences réglementaires en matière de surveillance, l’ERE et ses prévisions connexes en matière de rendement servent de base au contrôle et à la surveillance des rejets, à la surveillance de l’environnement et à toute étude supplémentaire. Toutes ces mesures sont interdépendantes et gérées à l’intérieur du système de gestion de l’environnement (SGE). Pour de plus amples renseignements sur le SGE, veuillez consulter la section 4.6.

L’ERE initiale d’une nouvelle installation ou d’une nouvelle activité est fondée sur les meilleures estimations des caractéristiques propres à l’installation ou à l’activité. Ces caractéristiques sont combinées à une caractérisation environnementale suffisante (comme des données de référence) pour étayer l’évaluation des interactions potentielles avec l’environnement et la possibilité d’effets environnementaux connexes.

L’ERE utilise les estimations propres à l’installation ou à l’activité en ce qui concerne les perturbations physiques et les rejets de produits chimiques (substances nucléaires et dangereuses) afin de prédire :

  • les termes sources des effluents gazeux et liquides
  • le transport de substances nucléaires et de substances dangereuses à travers l’environnement
  • l’exposition au rayonnement et la dose reçue par le public
  • l’exposition et les effets sur le biote représentatif
  • les modifications de l’habitat et les effets sur les espèces qui dépendent de cet habitat

Ces prévisions établissent les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité.

Le demandeur ou le titulaire de permis intègre les résultats de l’ERE initiale dans son SGE, y compris les mesures de surveillance des effluents et de l’environnement. Les prévisions relatives aux perturbations physiques et aux rejets ainsi que le comportement environnemental et les effets potentiels connexes sont mesurés et testés en utilisant des mesures de surveillance propres au site.

L’ERE initiale présentée aux fins d’autorisation d’une nouvelle installation ou d’une nouvelle activité est principalement prédictive dans la mesure où elle implique l’évaluation des effets potentiels d’une installation ou d’une activité hypothétique. Au fur et à mesure que l’installation ou l’activité passe d’une étape à l’autre de son cycle de vie, l’ERE est périodiquement examinée et révisée (voir la section 4.1.2) en utilisant les connaissances accumulées sur le site grâce à l’expérience en exploitation, à la surveillance, à des enquêtes spéciales, à l’intégration des progrès scientifiques et, le cas échéant, aux connaissances traditionnelles des Autochtones.

Ces ERE « en évolution constante », qui sont étayées par des données réelles des programmes de surveillance (des émissions, des effluents, de l’environnement) et de la science actuelle, sont utilisées pour évaluer si les prévisions initiales concernant les incidences environnementales ont été dépassées ou pourront être dépassées dans le futur. De cette manière, l’ERE initiale évolue tout au long du cycle de vie de l’installation ou de l’activité, demeurant à jour et devenant un outil propre au site de plus en plus puissant.

Exigences

Pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, le titulaire de permis doit mener une ERE conformément aux exigences de la norme CSA N288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [6].

L’ERE doit être réalisée de façon systématique, qui puisse être défendue sur le plan scientifique, qui évalue, quantifie et caractérise le risque posé par les rejets de substances nucléaires et dangereuses et les perturbations physiques (facteurs de stress) sur le biote représentatif (humain et non humain). Le titulaire de permis doit veiller à ce que l’ERE comprenne, selon l’installation ou l’activité, une évaluation des risques écologiques (EREco) pour l’environnement et une évaluation des risques pour la santé humaine (ERSH) pour les membres du public.

Orientation

En ce qui concerne les installations ou activités autres que des installations nucléaires de catégorie I ou des mines et usines de concentration d’uranium pour lesquelles le personnel de la CCSN a identifié la présence d’interactions directes avec l’environnement, le titulaire de permis devrait utiliser le processus d’ERE décrit dans la norme CSA N288.6 [6] en adoptant une méthode graduelle, adaptée à sa situation. Pour bon nombre de ces installations, une simple évaluation préalable (telle que décrite dans la norme CSA N288.6) est adéquate. Remarque : Bien que la norme CSA N288.6 ait été élaborée pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la méthode et les principes généraux peuvent être appliqués à d’autres installations et activités réglementées par la CCSN.

La consultation de la CCSN au début du processus est encouragée pour les installations et activités qui ne sont pas spécifiquement visées par la norme CSA N288.6 [6]. La CCSN peut fournir de l’orientation propre à l’installation ou à l’activité pour aider les titulaires de permis.

4.1.1 Complexité de l’évaluation des risques environnementaux

Exigences

Le demandeur ou le titulaire de permis doit indiquer les caractéristiques de l’installation et les activités susceptibles d’avoir des interactions avec l’environnement au cours de la phase pertinente du cycle de vie de l’installation ou de l’activité (par exemple, la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation et le déclassement).

Cette caractérisation doit comprendre des descriptions du rendement spécifique de l’installation ou de l’activité en ce qui concerne :

  • les perturbations physiques (par exemple, superficie au sol des structures de surface, structures souterraines, déviations ou modifications du débit des eaux de surface ou des eaux souterraines)
  • les émissions rejetées dans l’environnement
  • les effluents rejetés dans l’environnement

La caractérisation de l’installation ou de l’activité doit être suffisamment détaillée pour évaluer la possibilité d’effets découlant des quantités maximales proposées, ainsi que du volume et du débit d’écoulement prévus des rejets liés à l’installation ou à l’activité.

Le demandeur ou le titulaire de permis doit présenter une caractérisation de l’environnement de référence (c’est-à-dire l’environnement avant le début de tout aménagement destiné à l’installation ou à l’activité) pour toute partie de l’environnement où la caractérisation du site indique une interaction potentielle.

Le demandeur ou le titulaire de permis doit utiliser la caractérisation propre à l’installation ou à l’activité et la caractérisation de l’environnement de référence pour identifier les interactions potentielles entre l’installation ou l’activité et le milieu environnant. Il convient de noter que ces interactions deviendront l’élément central des étapes ultérieures de l’ERE.

Le demandeur ou le titulaire de permis doit utiliser les interactions environnementales potentielles du site pour appuyer sa justification du niveau de complexité de l’ERE conformément aux exigences de la norme CSA N288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [6].

Orientation

Les ERE peuvent être réalisées d’une manière échelonnée qui reflète la complexité des perturbations et des rejets liés à l’installation ou à l’activité et à la complexité ou à la sensibilité du milieu environnant. Cette approche échelonnée permet la réalisation rapide de simples évaluations préalables des risques pour les installations ou les activités présentant des interactions limitées avec l’environnement récepteur ou le public. Toutefois, elle permet également d’effectuer des évaluations quantitatives progressivement plus complexes pour les installations ou les activités lorsque la gravité et l’étendue spatiale et temporelle des effets potentiels les justifient (voir la figure 3).

Figure 3 : Options échelonnées pour les évaluations des risques environnementaux (diagramme simplifié, tiré de la norme CSA N288.6 [6])

Diagramme de flux illustrant le processus d'évaluation des risques environnementaux
Examen et révision de l’évaluation des risques environnementaux

Lorsqu’une ERE existe, le titulaire de permis doit examiner et réviser l’ERE conformément aux exigences de la norme CSA N288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [6], en tenant compte s’il y a lieu :

  • d’un changement important possible à l’installation ou à l’activité susceptible d’altérer la nature (le type ou l’ampleur) des interactions avec l’environnement (comme la modification, l’agrandissement ou la réfection de l’installation) au sein des prévisions de l’ERE
  • de tout passage à une nouvelle phase du cycle de vie (comme la transition vers un permis d’exploitation, de déclassement ou d’abandon) alors que la demande visant la nouvelle phase comporte des interactions avec l’environnement qui n’avaient pas été précédemment prises en compte dans l’ERE

L’ERE doit être révisée avec les connaissances sur le site tirées :

  • de l’expérience en exploitation (par exemple, le rendement de mesures d’atténuation comme les systèmes de contrôle des effluents)
  • des résultats de la surveillance
  • des études supplémentaires
  • de l’intégration des dernières avancées scientifiques

L’ERE révisée doit être utilisée pour évaluer le rendement environnemental de l’installation ou de l’activité. L’ERE doit également être utilisée pour obtenir des prévisions sur le rendement continu et les effets environnementaux connexes de l’installation ou de l’activité.

Si l’ERE révisée indique que la nature, l’étendue et l’importance des effets environnementaux sont supérieures à celles prévues, le titulaire de permis doit :

  • évaluer les effets environnementaux en termes de risque
  • rechercher au besoin des mesures d’atténuation
  • identifier tout changement qu’il convient d’apporter aux mesures de surveillance des émissions et des effluents découlant des mesures d’atténuation éventuelles

4.2 Contrôle et surveillance des effluents et des émissions

Les contrôles des rejets dans l’environnement sont établis pour assurer la protection de l’environnement et respecter les principes du développement durable et de la prévention de la pollution.

Exigences

Les mesures de prévention et de contrôle doivent être fondées sur les risques que l’installation ou l’activité peut poser pour l’environnement.

Le contrôle et la surveillance des effluents et des émissions doivent :

  • recenser et documenter les infrastructures et les activités (comme les pipelines ou le stockage) susceptibles de provoquer un rejet accidentel important de substances nucléaires ou dangereuses dans l’environnement et les barrières (telles que le confinement primaire et secondaire et les revêtements) destinées à éviter les rejets
  • recenser et documenter les points de rejet dans l’environnement ainsi que les mesures de prévention et de contrôle correspondantes et l’équipement nécessaire pour réguler et contrôler le rejet de ces substances nucléaires et dangereuses de manière autorisée
  • estimer ou mesurer, documenter et signaler la qualité et la quantité des rejets dans l’environnement
  • vérifier la nature et la quantité des rejets par rapport aux critères de conformité (tels que les limites autorisées pour les rejets), les indicateurs de rendement (tels que les seuils d’intervention) et les prévisions relatives aux rejets utilisées comme paramètres d’entrée pour l’ERE propre au site
  • évaluer des mesures d’atténuation pour contrôler davantage les rejets lorsque les résultats de la surveillance identifient des écarts par rapport au rendement attendu

4.2.1 Contrôle des rejets dans l’environnement

Les mesures de prévention et de contrôle visant les effluents et les émissions sont établies en se fondant sur les pratiques exemplaires de l’industrie, en ajoutant l’application du principe des MTEAR, du principe ALARA, l’optimisation des processus, l’amélioration continue et les résultats d’une ERE.

Orientation

Le contrôle des effluents et des émissions d’un titulaire de permis devrait tenir compte des éléments suivants :

  • évaluation des MTEAR concernant les technologies de prévention et de contrôle de la pollution :
    • concevoir et maintenir des barrières techniques entre les principaux flux de déchets et les sources de substances nucléaires et dangereuses (par exemple, des conduites à double paroi, un confinement secondaire et des puisards, des aires de stockage des stériles et des matériaux de revêtement pour les bassins), avec des programmes d’entretien pour assurer l’intégrité de ces barrières
    • des systèmes de traitement des eaux usées (par exemple, des systèmes de précipitation et de dépôt, des colonnes échangeuses d’ions, des évaporateurs et des systèmes de séparation à membranes tels que l’osmose inverse) qui minimisent les contaminants rejetés dans les eaux de surface par les flux d’effluents liquides, avec des programmes d’entretien pour assurer la disponibilité et le rendement de ces systèmes
    • des systèmes techniques de contrôle de la pollution atmosphérique (par exemple, des filtres à haute efficacité pour les particules de l’air, des dépoussiéreurs à sacs filtrants, des épurateurs par voie humide ou sèche, des systèmes d’absorption ou d’adsorption) qui minimisent les polluants atmosphériques rejetés dans l’environnement par le biais des émissions atmosphériques des cheminées ou sous forme d’émissions fugitives des installations, avec des programmes d’entretien pour assurer la disponibilité et le rendement de ces systèmes
  • évaluation des MTEAR concernant les techniques :
    • axée sur l’optimisation des MTEAR; c’est-à-dire, l’application de normes de rendement, d’objectifs de conception et de pratiques exemplaires en matière de prévention de la pollution pour minimiser ou éliminer le rejet de substances nucléaires ou dangereuses dans l’environnement :
      • les pratiques opérationnelles et les pratiques de gestion pouvant exercer une influence sur la qualité des rejets dans l’environnement (par exemple, l’optimisation des processus en amont et en aval, une formation adéquate du personnel et une gestion globale efficace de l’exploitation)
      • l’application et l’examen continu des seuils d’intervention en tant qu’indicateurs d’une éventuelle perte de contrôle des mesures de protection de l’environnement propres au site, pour s’assurer que le processus respecte ses spécifications approuvées en matière de conception et fonctionne à l’intérieur des conditions d’exploitation normale
    • des évaluations du principe ALARA (axées sur la minimisation); c’est-à-dire, l’application des principes de radioprotection pour réduire efficacement l’exposition des personnes et de l’environnement aux substances nucléaires
  • les processus et procédures permettant d’assurer une gestion efficace des systèmes de contrôle des effluents et des émissions au sein du SGE (par exemple, l’entretien des systèmes de traitement, le remplacement en temps opportun des filtres, l’étalonnage de l’équipement de surveillance et les procédures détaillant les réponses appropriées aux dépassements des seuils d’intervention).

Une fois que l’installation ou l’activité est autorisée, les évaluations des MTEAR concernant les technologies de prévention de la pollution et de contrôle des rejets sont uniquement nécessaires lorsque les effets dépassent ou peuvent dépasser ceux identifiés dans l’ERE et qu’une gestion adaptative impliquant la modification ou la réduction des rejets de certaines substances nucléaires ou dangereuses est indiquée.

Les évaluations des techniques et les processus et procédures permettant d’assurer des programmes de contrôle des effluents et des émissions efficaces devraient être examinés dans le cadre de l’exigence relative à l’amélioration continue du SGE.

4.2.2 Surveillance des rejets dans l’environnement

Avec certaines exigences réglementaires, l’ERE fournit le fondement technique et la structure permettant d’établir la nécessité et les détails d’une surveillance des effluents et des émissions. La surveillance des effluents et des émissions propres au site est effectuée en utilisant la caractérisation des lieux, le volume prévu, la chimie et le débit des rejets, et les quantités et concentrations maximales proposées de substances nucléaires et dangereuses (y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques).

Pour les installations et activités sans rejets mesurables importants dans l’environnement, la surveillance des effluents et des émissions n’est pas nécessaire. Dans ces cas, le titulaire de permis devrait démontrer (grâce à des méthodes techniques ou scientifiques) que des barrières et des pratiques appropriées sont instaurées, surveillées et entretenues pour éviter les rejets dans l’environnement.

Pour les installations et activités présentant des rejets à faible risque ou en quantités trop faibles ou trop difficiles à mesurer, aucune surveillance n’est requise. Le titulaire de permis peut estimer les émissions en se fondant sur la chimie des processus et les principes techniques propres au site.

Exigences

Pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la surveillance des effluents et des émissions doit satisfaire aux exigences de la norme CSA N288.5, Programmes de surveillance des effluents aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [5].

La surveillance des effluents et des émissions doit être conçue et mise en œuvre pour :

  • démontrer la conformité aux limites de rejets autorisées
  • répondre aux seuils d’intervention ou autres indicateurs de rendement, objectifs internes ou cibles établis pour les rejets afin de contrôler les effluents
  • confirmer le caractère adéquat des contrôles des rejets émis à la source
  • fournir les données probantes nécessaires pour évaluer le niveau de risque pour la santé et la sécurité humaines et les effets potentiels sur l’environnement, de la façon déterminée par l’ERE ou les règlements

En outre, le titulaire de permis doit veiller à ce que la surveillance des effluents et des émissions :

  • démontre que les rejets contrôlés dans les eaux où vivent des poissons n’ont pas de toxicité aiguë
  • appuie et évalue le caractère adéquat de toute mesure de gestion adaptative

Pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, le demandeur ou le titulaire de permis doit évaluer et consigner le besoin d’avoir des seuils d’intervention. Le demandeur ou le titulaire de permis doit mobiliser le personnel de la CCSN au sujet des exigences relatives à l’établissement et à la mise en œuvre de seuils d’intervention pour les rejets dans l’environnement.

En ce qui concerne les installations et les activités assujetties au Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, le titulaire de permis doit élaborer un code de pratique propre à l’installation comprenant, le cas échéant, des seuils d’intervention pour les rejets de substances nucléaires et dangereuses dans l’environnement.

Le demandeur ou le titulaire de permis doit évaluer la létalité aiguë de tout effluent rejeté dans les eaux où vivent des poissons et qui contient des substances dangereuses pouvant être considérées comme nocives en vertu de la Loi sur les pêches. Le respect des exigences fédérales ou provinciales concernant les essais de toxicité sera considéré comme répondant à cette exigence. Autrement, les méthodes, la fréquence des essais et les mesures à mettre en œuvre en cas d’échec d’un essai seront élaborées pendant la phase d’autorisation et seront déterminées par les pratiques standards actuelles appliquées à d’autres secteurs industriels.

Orientation

En ce qui concerne les installations ou activités autres que des installations nucléaires de catégorie I et des mines et usines de concentration d’uranium pour lesquelles la CCSN a dénoté des interactions directes sur l’environnement, le titulaire de permis devrait utiliser le processus décrit dans la norme CSA N288.5 [5] en adoptant une méthode graduelle, adaptée à sa situation.
Remarque : Bien que la norme CSA N288.5 [5] ait été élaborée pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la méthode et les principes généraux peuvent être appliqués à d’autres installations et activités réglementées par la CCSN.

La mesure et l’évaluation des rejets dans l’environnement sont essentielles pour vérifier l’efficacité des mesures de prévention et de contrôle. Le processus global devrait comprendre des mécanismes de rétroaction (à la fois périodique et continue) permettant de déterminer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs de rendement. La surveillance devrait s’effectuer sur une échelle temporelle correspondant à la nature et à la complexité du rejet (par exemple, rejet continu, intermittent ou en discontinu), et devrait utiliser une méthode d’échantillonnage normalisée (ou une méthode non normalisée approuvée par le personnel de la CCSN) appropriée pour le type de rejet (voir la figure 4).


Figure 4 : Types de rejets susceptibles d’être liés à une installation ou une activité nucléaire pouvant influencer la méthode et la fréquence de prélèvement des échantillons (CSA N288.5 [5])

La surveillance des effluents et des émissions tient compte de la nature et des quantités de rejets de substances nucléaires et dangereuses, y compris les déchets. Des indicateurs de rendement du contrôle opérationnel, tels que des seuils d’intervention (le cas échéant), devraient être établis pour servir d’indicateurs précoces d’une perte de contrôle potentielle ou d’un écart par rapport à la qualité ou à la quantité prévue des rejets. Les indicateurs de rendement devraient être conçus pour déclencher des enquêtes sur les situations anormales et, au besoin, entraîner des mesures correctives. La mesure et l’évaluation devraient être coordonnées pour que des mesures correctives puissent être prises en temps voulu.

Pour les installations et activités autres que des installations nucléaires de catégorie I et des mines et usines de concentration d’uranium pour lesquelles la CCSN a déterminé l’absence d’interactions directes avec l’environnement, les titulaires de permis devraient envisager l’intégration d’indicateurs similaires de rendement environnemental, tels que des seuils d’intervention, dans leur surveillance des effluents et des émissions.

4.3 Surveillance de l’environnement

La surveillance de l’environnement se compose d’un ensemble d’activités intégrées et documentées tenant compte du risque qui servent à l’échantillonnage, à la mesure, à l’analyse, à l’interprétation et à l’établissement de rapports concernant un ou l’ensemble des éléments suivants :

  • la concentration des substances nucléaires et dangereuses dans les milieux environnementaux pour évaluer un ou les deux éléments suivants :
    • l’exposition des récepteurs à ces substances
    • les effets potentiels sur la santé humaine, la sécurité et l’environnement
  • l’intensité des facteurs de stress physique et/ou leur effet potentiel sur la santé humaine et l’environnement
  • les paramètres physiques, chimiques et biologiques de l’environnement normalement pris en considération dans la conception de la surveillance de l’environnement nécessaire pour appuyer l’interprétation des résultats; certains exemples sont des données s’appliquant au transport (telles que la vitesse du vent), à l’évaluation de la toxicité (telles que le carbone organique ou la dureté) ou aux mesures effectuées aux stations de référence (lorsqu’elles sont intégrées dans la surveillance)
Exigences

Pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, le titulaire de permis doit s’assurer que la surveillance de l’environnement satisfait aux exigences de la norme CSA N288.4, Programmes de surveillance de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [4].

Le titulaire de permis utilisera les exigences applicables en matière de surveillance réglementaire et l’ERE pour déterminer la nécessité et la complexité de la surveillance de l’environnement. Le titulaire de permis doit fournir une justification pour établir si une surveillance de l’environnement découlant de l’ERE est nécessaire ou non. Dans la justification, le titulaire de permis doit aborder :

  • les caractéristiques de l’installation ou de l’activité autorisée
  • les caractéristiques du milieu environnant
  • les substances nucléaires et dangereuses et les facteurs de stress physique
  • les récepteurs susceptibles d’être touchés
  • l’étendue spatiale des expositions potentielles
  • la gravité, la probabilité ainsi que l’étendue spatiale et temporelle de tout effet biologique potentiel

Le titulaire de permis doit s’assurer que les mesures, les plans et les données de la surveillance de l’environnement fournissent suffisamment d’information pour évaluer l’exposition ou les effets potentiels sur la santé humaine et l’environnement dus aux rejets ou aux perturbations physiques découlant de l’installation ou de l’activité.

Le titulaire de permis doit veiller à ce que les résultats de la surveillance de l’environnement soient utilisés pour confirmer que les effets sur l’environnement se situent dans les limites définies dans les prévisions destinées à la délivrance de permis et que des dispositions adéquates sont prises pour protéger l’environnement.

Orientation

En ce qui concerne les installations ou activités autres que des installations nucléaires de catégorie I ou des mines et usines de concentration d’uranium pour lesquelles le personnel de la CCSN a identifié la présence d’interactions directes avec l’environnement, le titulaire de permis devrait utiliser le processus décrit dans la norme CSA N288.4, Programme de surveillance de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [4] en adoptant une méthode graduelle, adaptée à sa situation.
Remarque : Bien que la norme CSA N288.4 [4] ait été élaborée pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la méthode et les principes généraux peuvent être appliqués à d’autres installations et activités réglementées par la CCSN.

Surveiller la présence de facteurs de stress (facteurs de stress physique ou substances nucléaires et dangereuses) dans l’environnement est parfois plus utile que de surveiller le rejet à la source. La surveillance de la qualité de l’air ambiant est couramment pratiquée pour les émissions atmosphériques, en particulier pour les émissions fugitives ou diffuses (telles que le radon provenant des aires de stockage de minerai).

Les résultats de la surveillance de l’environnement devraient :

  • être utilisés pour valider les prévisions liées au transport des substances nucléaires et dangereuses dans l’environnement ainsi que l’ampleur et l’étendue de tout effet prédit dans l’ERE propre au site pour déterminer si l’installation ou l’activité continue de fonctionner en respectant ses spécifications prévues en matière de rendement environnemental
  • être périodiquement revus (en marge de la révision et de la mise à jour périodique de l’ERE) pour déterminer leur caractère adéquat aux fins de la mise à l’épreuve des prévisions environnementales
  • être modifiés au besoin pour appuyer et évaluer le caractère adéquat de toute mesure de gestion adaptative

La surveillance de l’environnement peut comporter trois types d’objectifs de base de surveillance (voir la norme CSA N288.4 [4]) :

  • la surveillance des voies de pénétration
  • la surveillance des effets biologiques
  • des études supplémentaires

La surveillance des voies de pénétration est la forme de surveillance la plus courante. Elle implique l’échantillonnage et l’analyse des milieux abiotiques et biotiques qui se trouvent le long des voies de transport qui relient une source (c’est-à-dire un rejet d’une installation ou d’une activité) à un récepteur (tel que le biote non humain ou le public) pour déterminer la concentration ou le niveau d’un contaminant ou d’un facteur de stress physique dans ce milieu. Ces données, combinées aux paramètres de transfert dans l’environnement qui décrivent le déplacement des contaminants ou des facteurs de stress physique dans l’environnement, peuvent être utilisées pour évaluer l’exposition du récepteur. Voici quelques exemples des milieux d’échantillonnage les plus courants :

  • les composantes de l’air, de l’eau, du sol et des sédiments
  • la végétation consommée par des récepteurs herbivores
  • les tissus de proies animales consommés par des récepteurs carnivores
  • les produits alimentaires consommés par les humains

Une telle surveillance de l’environnement est uniquement nécessaire pour les installations ou activités dont les rejets sont potentiellement mesurables dans l’environnement. Les détails de la surveillance concernant les analytes mesurés (facteurs de stress physique, substances nucléaires et dangereuses) et les milieux à échantillonner (air, eau, etc.) dépendent de l’ampleur et de la complexité des risques environnementaux liés à l’installation ou à l’activité.

La surveillance des effets biologiques est utilisée pour détecter les réponses biologiques mesurables réelles des organismes à l’exposition à un facteur de stress. à des fins réglementaires, les réponses au niveau de l’organisation biologique d’un individu, d’une population ou d’une communauté sont considérées comme étant plus pertinentes en tant qu’indicateurs des effets écologiques. La surveillance des effets biologiques susceptible d’être pertinente en fonction du risque posé par l’installation ou l’activité comprend, par exemple :

  • des essais de toxicité en utilisant les milieux d’exposition (tels que les eaux de réception des effluents ou les sédiments exposés)
  • des indicateurs de la santé et de la population des poissons (tels que l’indice gonado-somatique et la production d’œufs)
  • la surveillance de la composition des communautés de végétaux ou d’invertébrés benthiques (invertébrés ou végétaux benthiques)

Des études supplémentaires peuvent être menées pour atteindre certains objectifs bien définis tels que :

  • fournir les données requises pour réduire les facteurs d’incertitude et de confusion dans l’ERE
  • améliorer la connaissance du comportement des contaminants et des facteurs de stress physique dans l’environnement (par exemple, en affinant les paramètres de transfert dans l’environnement)
  • enquêter sur les résultats de la surveillance indiquant un écart potentiel par rapport aux prévisions sur le transport ou les effets figurant dans l’ERE ou le fondement d’autorisation

4.4 Dose reçue par le public

Les rejets radiologiques dans l’environnement sont contrôlés et surveillés par le contrôle et la surveillance des effluents et des émissions et la surveillance de l’environnement. Les résultats de ces activités de surveillance et de contrôle sont utilisés pour déterminer la dose reçue par les membres du public.

Une évaluation des risques pour la santé humaine (ERSH) est effectuée en tant que sous-élément de l’ERE pour les substances nucléaires et les substances dangereuses.

Exigences

Le Règlement sur la radioprotection définit les limites de dose établies pour les travailleurs et les membres du public et exige que les doses soient surveillées par mesure directe ou par estimation des quantités et concentrations des substances nucléaires que libère une activité autorisée.

Le Règlement sur la radioprotection exige que les titulaires de permis mettent en œuvre un programme de radioprotection pour assurer la protection du public. Dans le cadre de la protection de l’environnement, le programme de radioprotection vise à assurer la radioprotection de l’environnement et du public.

Orientation

L’élaboration d’un programme de radioprotection devrait reposer sur une politique, une stratégie et une méthode rigoureuses en matière de radioprotection et sur l’application du principe ALARA, tout en prenant en considération les voies d’exposition et les groupes critiques identifiés dans les limites opérationnelles dérivées (LOD) de la norme CSA N288.1, Guide de calcul des limites opérationnelles dérivées de matières radioactives dans les effluents gazeux et liquides durant l’exploitation normale des installations nucléaires [3].

Le titulaire de permis devrait concevoir le programme de radioprotection de manière à ce qu’il corresponde aux risques radiologiques liés aux activités autorisées, en se fondant sur une ERE, avec des évaluations de l’exposition aux rayonnements et des doses.

4.5 Protection et surveillance des eaux souterraines

La protection des eaux souterraines est un élément spécialisé des mesures globales de protection de l’environnement. étant donné que le débit des eaux souterraines et le transport des contaminants peuvent être plus difficiles à détecter et à délimiter que ceux des eaux de surface, des exigences et une orientation spécifiques sont présentées ici.

La protection des eaux souterraines est un système d’initiatives, de processus et d’activités interdépendants dont l’objectif global est de protéger la qualité et la quantité des eaux souterraines en minimisant les interactions avec l’environnement des activités liées à une installation nucléaire, permettant ainsi une gestion efficace des ressources en eaux souterraines.

Exigences

En ce qui concerne les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, le titulaire de permis doit s’assurer que le besoin et la conception de programmes de protection des eaux souterraines et la surveillance connexe répondent aux exigences de la norme CSA N288.7, Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [7].

Le demandeur ou le titulaire de permis doit mettre en œuvre un programme de protection des eaux souterraines en adoptant une méthode graduelle, adaptée à sa situation, pour :

  • prévenir ou minimiser les rejets de substances nucléaires ou dangereuses dans les eaux souterraines
  • prévenir ou minimiser les effets des facteurs de stress physique sur les utilisations finales des eaux souterraines
  • confirmer que des mesures adéquates sont en place pour arrêter, contenir, contrôler et surveiller tout rejet et facteur de stress physique susceptible de survenir en mode d’exploitation normale

Orientation

En ce qui concerne les installation ou activités autres que des installations nucléaires de catégorie I ou des mines et usines de concentration d’uranium pour lesquelles le personnel de la CCSN a identifié la présence d’interactions directes avec l’environnement, le demandeur ou le titulaire de permis devrait mettre en œuvre un programme de protection des eaux souterraines et un programme de surveillance connexe conformément aux exigences de la norme CSA N288.7, Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [7] en adoptant une méthode graduelle, adaptée à sa situation. Remarque : Bien que la norme CSA N288.7 [7] ait été élaborée pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, la méthode et les principes généraux peuvent être appliqués à d’autres installations et activités réglementées par la CCSN.

Les programmes de protection des eaux souterraines sont élaborés en fonction du site et devraient tenir compte des éléments suivants :

  • identification des sources de contaminants préoccupants
  • enquête sur les rejets en mode d'exploitation normale et caractérisation de la source
  • caractérisation du site
  • évaluation de l’utilisation finale des eaux souterraines
  • évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines
  • élaboration d’un programme de surveillance des eaux souterraines
  • gestion des risques (le cas échéant)

4.6 Système de gestion de l’environnement

Un système de gestion de l’environnement (SGE) désigne la gestion des politiques, mesures et procédures environnementales d’une organisation d’une manière exhaustive, systématique, planifiée et documentée. Il comprend la structure organisationnelle, les activités de planification et les ressources permettant d’élaborer, de mettre en œuvre et de tenir à jour une politique en matière de protection de l’environnement et d’assurer l’amélioration continue par :

  • l’identification et la gestion des risques environnementaux liés à une installation ou à une activité (voir la section 3 et la section 4.1)
  • l’identification, la mise en œuvre et le maintien des activités et des technologies de contrôle de la pollution (voir la section 4.2.1)
  • la surveillance des rejets (voir la section 4.2.2)
  • la surveillance des contaminants et de leurs effets potentiels dans l’environnement (voir la section 4.3)

De plus, le SGE devrait traiter des mesures de préparation en cas d’urgence environnementale.

Le SGE sert d’outil de gestion permettant d’intégrer toutes les mesures de protection de l’environnement du demandeur ou du titulaire de permis dans un processus documenté, géré et vérifiable par :

  • l’identification et la gestion des cas de non-conformité et des mesures correctives visant les activités, par le biais d’inspections et de vérifications internes et externes
  • le résumé et la déclaration du rendement de ces activités, tant à l’interne (structure de gestion du titulaire de permis) qu’à l’externe (à la Commission et au public)
  • la formation du personnel prenant part à ces activités
  • la mise à disposition des ressources (telles que du personnel qualifié, des infrastructures organisationnelles, des ressources techniques et financières)
  • la définition et la délégation des rôles, des responsabilités et des pouvoirs essentiels pour assurer une gestion efficace de l’environnement

Le SGE peut être mis en œuvre à l’intérieur du système de gestion intégré du titulaire de permis.

Exigences

Pour les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium, le titulaire de permis doit gérer ses mesures de protection de l’environnement dans un SGE qui reflète la nature et la complexité de ses mesures de protection de l’environnement.

Le titulaire de permis doit :

  • élaborer, mettre en œuvre et administrer un SGE qui répond aux exigences établies dans la norme CAN/CSA ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation (édition de 2004 ou éditions suivantes) [1, 2]
  • s’assurer que la portée du SGE est conforme aux définitions d’« environnement », d’« effets environnementaux » et de « prévention de la pollution » fournies dans le glossaire de ce document d’application de la réglementation
  • effectuer des vérifications internes à des intervalles prévus afin que tous les éléments du SGE soient vérifiés au moins tous les cinq ans
  • réaliser annuellement un examen de gestion

Orientation

Pour les installations ou activités autres que des installations nucléaires de catégorie I ou des mines et usines de concentration d’uranium pour lesquelles le personnel de la CCSN a identifié la présence d’interactions directes avec l’environnement, le demandeur ou le titulaire de permis devrait gérer ses mesures de protection de l’environnement dans un SGE qui reflète la nature et la complexité de ses mesures de protection de l’environnement.

En plus des renseignements fournis dans ce document d’application de la réglementation, le titulaire de permis devrait consulter les documents suivants :

  • CAN/CSA ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation (édition de 2004 ou éditions suivantes) [1, 2]
  • CAN/CSA ISO 14004, Systèmes de management environnemental – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre [14]

Remarque : La CCSN ne considère pas que la certification à la norme CAN/CSA ISO 14001 par un registraire autorisé ou par une tierce partie indépendante suffise en soi à démontrer la conformité aux exigences. La CCSN évalue toutes les activités par rapport aux exigences énoncées dans ce document d’application de la réglementation. Les activités de vérification de la conformité de la CCSN sont axées sur l’efficacité du SGE plutôt que sur le respect de la norme CAN/CSA ISO 14001 (édition de 2004 ou éditions suivantes) [1, 2] par le titulaire de permis.

Lors de la conception d’un SGE, les documents ISO fournissent de l’orientation et de l’information qui peuvent être utiles. Toutefois, le titulaire de permis devrait noter qu’en tant qu’organisme fédéral, la CCSN a adopté certains concepts clés d’autres lois fédérales en matière de protection de l’environnement. S’il y a lieu, la CCSN attend des titulaires de permis qu’ils appliquent les exigences plus rigoureuses de la législation fédérale dans le cadre de leur SGE.

Pour éviter toute interprétation erronée de ces concepts, le titulaire de permis devrait examiner les différences qui suivent entre les concepts clés de la législation fédérale et ceux de la norme CAN/CSA ISO 14001 (édition de 2004 ou éditions suivantes) [1, 2], et les prendre en compte dans le cadre de son SGE :

  • les définitions d’environnement, d’effet environnemental (c. à d. d’impact) et de prévention de la pollution adoptées par la CCSN dans ce document d’application de la réglementation proviennent de la législation fédérale et ont une portée plus large que les définitions des termes connexes de la norme CAN/CSA ISO 14001 (édition de 2004 ou éditions suivantes) [1, 2]
  • dans la LSRN comme dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE 1999), le risque est un concept clé de la protection de l’environnement qui n’est pas abordé dans la norme CAN/CSA ISO 14001 [1, 2]
  • le titulaire de permis devrait utiliser l’ERE comme une des sources de base pour éclairer les aspects et effets environnementaux importants dans le SGE
  • la norme CAN/CSA ISO 14001 [1, 2] fournit seulement des conseils de base quant à l’interprétation des effets environnementaux négatifs

La prévention de la pollution est le principe clé qui est à la base de la gestion des substances dangereuses au Canada. L’article 64 de la LCPE 1999 définit la nature des substances toxiques, en classant explicitement en fonction du risque certaines substances répertoriées. Dans le cas des autres substances potentiellement dangereuses qui ne sont pas assujetties aux lois, l’expression « risque inacceptable » peut être interprétée comme susceptible d’entraîner des effets négatifs importants. Ce concept est presque l’équivalent du concept d’impacts environnementaux importants de la norme CAN/CSA ISO 14001 [1, 2]. Dans le cadre du processus de la CCSN visant l’autorisation des installations nucléaires de catégorie I et des mines et usines de concentration d’uranium, le processus d’EE mené en vertu de la LSRN ou de la LCEE 2012 fournit un cadre initial pour la détermination et l’évaluation des aspects équivalents aux aspects environnementaux importants de la norme ISO, dans un contexte approprié. Cette information peut servir de fondement initial pour établir la portée du SGE.

Dans le cas des substances nucléaires, le Règlement sur la radioprotection exige que l’exposition et la dose aux personnes soient gérées conformément au principe ALARA (niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre), en tenant compte des facteurs sociaux et économiques. Le document G-129, Maintenir les expositions et les doses au « niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) » [8], fournit des informations supplémentaires.

Le Règlement sur la radioprotection définit les risques pour les travailleurs et le public au moyen des limites de dose et exige que les doses soient surveillées par mesure directe ou par estimation des quantités et concentrations des substances nucléaires que libère une activité autorisée.

Le cadre du SGE devrait comprendre l’évaluation des rejets et des effets potentiels, les mesures pour contrôler les rejets de substances nucléaires et dangereuses dans l’environnement, et les mesures prises pour éviter ou atténuer les effets potentiels.

Le cadre devrait correspondre au type d’installation ou d’activité et à la phase d’autorisation, et devrait être proportionnel aux exigences réglementaires générales. En plus des mesures de protection de l’environnement qui ont été détaillées ci-dessus, le SGE devrait tenir compte des mesures de préparation en cas d’urgence environnementale.

Mesures de préparation en cas d’urgence environnementale

Le titulaire de permis devrait également traiter des mesures de préparation et d’intervention en cas d’urgence environnementale en ce qui concerne :

  • les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets des rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement
  • les mesures proposées pour assurer la disponibilité et l’accessibilité de l’instrumentation de surveillance de l’environnement lors des urgences
  • l’inclusion des plans d’aménagement de l’instrumentation et de l’équipement de surveillance de l’environnement dans les plans d’urgence

Le titulaire de permis devrait tenir compte des exigences concernant la production de rapports sur les situations d’urgence, réelles et potentielles.

Pour obtenir de l’orientation supplémentaire, veuillez consulter le document REGDOC-2.10.1, Préparation et intervention relatives aux urgences nucléaires [15].

Autres considérations

Le titulaire de permis devrait décrire les éléments du SGE concernant la formation ou les qualifications des travailleurs et les obligations des travailleurs à l’égard de la protection de l’environnement. Le titulaire de permis devrait démontrer la façon dont les programmes de formation permettront aux travailleurs de respecter leurs obligations en matière de protection de l’environnement.

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Annexe A : Évaluations environnementales en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

La CCSN s’assure que les exigences en matière d’évaluation environnementale (EE) précisées dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) sont respectées en ce qui concerne les projets désignés (décrits dans la LCEE 2012) qui sont réglementés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires(LSRN).

Une EE en vertu de la LCEE 2012 :

  • prédit les effets environnementaux d’un projet désigné proposé
  • identifie les mesures d’atténuation
  • évalue si le projet proposé, compte tenu des mesures d’atténuation identifiées, est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement
  • veille à ce qu’un programme de suivi soit élaboré pour vérifier l’exactitude des prévisions de l’EE menée en vertu de la LCEE 2012 et l’efficacité des mesures d’atténuation éventuelles

Une EE réalisée en vertu de la LCEE 2012 constitue un outil de planification. Elle est réalisée au début du processus d’autorisation (avant qu’un permis ne soit délivré) et examine le cycle de vie entier proposé d’un projet. L’EE en vertu de la LCEE 2012 comprend les renseignements préparés par le demandeur et le personnel de la CCSN ainsi que les commentaires reçus des groupes autochtones et du public. Après avoir examiné l’EE, la Commission détermine si le projet proposé est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, en tenant compte de la mise en œuvre des mesures d’atténuation.

Conformément à l’alinéa 15a) de la LCEE 2012, la CCSN est la seule autorité fédérale responsable de la réalisation des EE visant des projets désignés réglementés en vertu de la LSRN et décrits dans le Règlement désignant les activités concrètes, comme suit :

  1. « 31. La construction, l’exploitation et le déclassement d’une nouvelle mine d’uranium ou d’une nouvelle usine de concentration d’uranium sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium existante.
  2. 32. L’agrandissement d’une mine d’uranium existante ou d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus.
  3. 33. La construction, l’exploitation et le déclassement :
    1. a) d’une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
    2. b) d’une nouvelle installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
    3. c) d’une nouvelle installation de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium.
  4. 34. L’agrandissement :
    1. a) d’une installation existante de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;
    2. b) d’une installation existante de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;
    3. c) d’une installation existante de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement de 50 % ou plus.
  5. 35. La construction, l’exploitation et le déclassement d’un nouveau réacteur à fission ou à fusion nucléaires.
  6. 36. L’agrandissement d’un réacteur à fission ou à fusion nucléaires existant qui entraînerait une augmentation de la puissance de sortie de 50 % ou plus.
  7. 37. La construction et l’exploitation :
    1. a) d’une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, sur un site à l’extérieur du périmètre autorisé d’une installation nucléaire existante;
    2. b) d’une nouvelle installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustible nucléaire irradié ou de déchets nucléaires.
  8. 38. L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation. »

La ministre d’Environnement et Changement climatique Canada peut également désigner une activité physique qui n’est pas visée dans le Règlement désignant les activités concrètes si ce projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs ou si le public exprime des inquiétudes à l’égard de tels effets.

Pour les projets désignés :

  • La CCSN doit rendre une décision en matière d’EE, conformément à l’article 52 de la LCEE 2012, avant de pouvoir prendre une décision réglementaire en vertu de la LSRN, pour autoriser la réalisation du projet.
  • Si la CCSN détermine que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, conformément au paragraphe 52(1) de la LCEE 2012, alors en conformité avec l’article 53 et au moyen du processus d’autorisation, la CCSN établit les mesures d’atténuation et, s’il y a lieu, les activités de suivi que le demandeur devra mettre en œuvre.
  • Si la CCSN détermine que le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, alors conformément au paragraphe 52(2) de la LCEE 2012, la CCSN renverra au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Les activités d’autorisation, de conformité et de vérification réalisées par le personnel de la CCSN visent à s’assurer que le demandeur a mis en œuvre les mesures d’atténuation établies dans l’EE. Le cas échéant, les activités d’autorisation, de conformité et de vérification serviront aussi à assurer la mise en œuvre d’un programme de suivi.

Si un demandeur propose de poursuivre une activité après l’achèvement d’une EE en vertu de la LCEE 2012, il doit suivre le processus d’autorisation de la CCSN, y compris la prise de mesures de sûreté et de réglementation pour protéger l’environnement et préserver la santé et la sécurité des personnes.

A.1 Évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012 réalisée par la CCSN

Le demandeur choisit si l’EE en vertu de la LCEE 2012 sera réalisée au moyen d’une approche intégrée qui inclut le processus d’autorisation de la CCSN, ou au moyen d’une approche séquentielle.

Une approche intégrée signifie que l’EE est réalisée en même temps que l’examen des renseignements fournis dans la demande de permis du demandeur, ce qui permet au personnel de la CCSN de présenter ses recommandations à l’égard de l’EE et de la demande de permis lors de la même séance de la Commission (par exemple une réunion, une audience ou une audience abrégée).

Dans le cadre d’une approche séquentielle, l’EE est réalisée en premier lieu et est suivie par l’examen de la demande de permis. Cette approche peut être plus appropriée lorsque, par exemple, un demandeur se sert de l’EE pour évaluer la faisabilité de son projet.

Remarque :

  • Une fois l’EE achevée, le demandeur a la responsabilité de soumettre tous les documents de permis afin de respecter les exigences en matière de permis de la CCSN pour entreprendre les activités du projet.
  • Si un laps de temps suffisant s’écoule entre la décision en matière d’EE et la soumission de la demande de permis correspondante et fait apparaître des avancées scientifiques ou technologiques, de nouvelles politiques, des changements dans l’environnement ou toute modification au projet qui pourrait avoir une incidence différente sur l’environnement, le personnel de la CCSN peut demander au titulaire de permis de mettre à jour les renseignements de l’EE précédente pour tenir compte de ces considérations supplémentaires.

La LCEE 2012 ne fixe pas d’échéanciers précis pour la réalisation des EE par la CCSN. Toutefois (conformément au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et au Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium), la CCSN s’est engagée à exécuter ce processus selon l’échéancier fédéral de 24 mois établi pour la procédure d’autorisation au moyen d’une approche intégrée. En outre, la norme de service du personnel de la CCSN pour réaliser une EE en vertu de la LCEE 2012 dans le cadre d’une approche séquentielle correspond aussi à un échéancier fédéral de 24 mois. Le respect de cet échéancier, tant pour une approche intégrée que pour une approche séquentielle, est facilité par l’exhaustivité des renseignements reçus des demandeurs et débute au moment où l’avis de lancement est publié.

Remarque : L’échéancier fédéral de 24 mois s’applique aux activités de la CCSN et non aux périodes de temps requises pour les étapes hors du contrôle de la CCSN, comme le temps dont a besoin le demandeur pour préparer les études techniques ou pour répondre aux demandes de renseignements supplémentaires ou aux circonstances particulières du projet.

La figure 5 et le tableau A décrivent le processus de la CCSN pour la réalisation d’une EE en vertu de la LCEE 2012.

Figure 5 : Vue d’ensemble du processus d’évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012, au moyen de l’approche intégrée ou de l’approche séquentielle

Tableau A : Étapes clés d’une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012
Étape Mesure
Étape 1 Le demandeur consulte la CCSN avant le début du projet.
Étape 2 Approche séquentielle : Le demandeur présente une description du projet et une demande de permis initiale.
Approche intégrée : Le demandeur présente une description du projet et une demande de permis.
Étape 3 Le personnel de la CCSN détermine si une EE est requise en vertu de la LCEE 2012.
Étape 4 Le personnel de la CCSN définit les possibilités de participation.
Étape 5 La Commission détermine la portée de l’EE.
Étape 6 Le demandeur réalise les études techniques et soumet une étude d’impact environnemental (EIE).
Étape 7 Le personnel de la CCSN procède à un examen technique de l’EIE.
Étape 8 Le personnel de la CCSN rédige et publie le rapport d’EE.
Étape 9 Séance de la Commission (réunion, audience ou audience abrégée) sur le rapport d’EE

Remarque : La CCSN et le demandeur offrent au public et aux groupes autochtones des possibilités de participation tout au long de ce processus.

A.2 Étapes clés d’une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012

Le processus de réalisation d’une EE par la CCSN en vertu de la LCEE 2012 comprend les étapes clés qui suivent.

Étape 1 : Le demandeur consulte la CCSN avant le début du projet

Les demandeurs peuvent commencer à déterminer la faisabilité d’un projet avant de présenter une description du projet et (en cas d’approche intégrée) une demande de permis. Ils sont encouragés à communiquer tôt dans le processus avec la CCSN afin de les aider à :

  • identifier les projets qui doivent faire l’objet d’une EE conformément aux exigences de la LCEE 2012
  • comprendre les exigences réglementaires
  • comprendre les processus d’EE et de délivrance de permis de la CCSN (c’est à dire les différences entre l’approche intégrée et l’approche séquentielle) et les délais prévus
  • préciser les renseignements à inclure dans la description du projet
  • identifier la participation potentielle d’autres instances
  • identifier les groupes autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités pourraient être touchés ou les groupes autochtones ayant un intérêt pour le projet
  • déterminer le niveau approprié des activités de mobilisation du public et des Autochtones

Pour faciliter la planification, la CCSN encourage les demandeurs et titulaires de permis à présenter la description des projets le plus tôt possible.

La CCSN peut autoriser certains demandeurs à utiliser une approche graduelle pour les exigences relatives à une description de projet, telle que précisée dans le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné. Cette possibilité devrait être discutée pendant la phase de consultation préalable au projet.

Aux fins de mobilisation précoce et de planification, la CCSN peut entamer des discussions tôt dans le processus avec d’autres autorités fédérales, provinciales ou territoriales et avec des groupes autochtones dès qu’un demandeur fait part de son intention de demander une autorisation réglementaire pour un projet proposé. Une mobilisation précoce a pour objectif d’assurer un processus d’examen plus efficace et plus rapide de l’EE menée en vertu de la LCEE 2012. Pour de plus amples renseignements, consulter l’étape 4 ci-dessous.

Étape 2 : Le demandeur présente une description du projet et/ou une demande de permis

Pour ce qui est de l’approche séquentielle appliquée à une nouvelle installation proposée (qui exige une nouvelle demande de permis), le demandeur doit présenter à la fois les éléments suivants :

  • une description de projet qui contient les renseignements décrits dans le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné
  • une demande de permis initiale avec l’information requise pour débuter le processus d’EE et un calendrier de présentation des autres documents

En ce qui concerne l’approche séquentielle appliquée à une installation existante avec une proposition de nouvelles activités (qui exige une modification du permis), le demandeur présente uniquement une description du projet.

Pour ce qui est de l’approche intégrée, le demandeur doit soumettre à la fois les éléments suivants :

  • une description de projet qui contient les renseignements décrits dans le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné
  • une demande de permis

Même si la description de projet respecte généralement ce règlement, la CCSN peut, au besoin, demander des renseignements supplémentaires afin de déterminer s’il faut procéder ou non à une EE.

Étape 3 : Le personnel de la CCSN détermine si une évaluation environnementale est requise en vertu de la LCEE 2012

Un projet nucléaire fait l’objet d’une EE en vertu de la LCEE 2012 s’il correspond à la description d’un projet désigné figurant dans le Règlement désignant les activités concrètes ou s’il a été désigné comme tel par la ministre d’Environnement et Changement climatique Canada. En utilisant les renseignements fournis dans la description du projet, le personnel de la CCSN détermine s’il s’agit d’un projet désigné et rédige un mémoire sur la nécessité de mener ou non une EE qui documente ses conclusions.

Si une EE en vertu de la LCEE 2012 est requise, la CCSN en informe le demandeur.

Si une EE en vertu de la LCEE 2012 n’est pas requise, le demandeur doit tout de même répondre aux exigences de permis de la CCSN avant qu’un permis puisse être délivré, y compris soumettre de l’information permettant au personnel de la CCSN de réaliser une EE en vertu de la LSRN pour s’assurer que le demandeur ou le titulaire de permis, dans le cadre de son projet, prennent les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et préserver la santé des personnes, comme décrit à la section 3.

Réalisation d’une EE en vertu de la LCEE 2012 :

  • En tant que seule autorité fédérale responsable pour les projets nucléaires, la CCSN communique avec les instances provinciales pour déterminer s’il y a d’autres exigences provinciales en matière d’EE. Le cas échéant, la CCSN travaille avec d’autres instances pour déterminer si leurs exigences en matière d’EE peuvent être prises en compte dans un seul processus d’EE afin de réduire le chevauchement des tâches et d’assurer l’efficacité de la réglementation. Les ententes fédérales-provinciales en matière d’EE fournissent des indications sur les rôles et les responsabilités des différentes instances pour l’évaluation de tels projets.
  • La CCSN peut également déléguer à une autre instance l’exécution de l’EE du projet, en totalité ou en partie. En pareil cas, la responsabilité de la prise de décisions au titre du paragraphe 52(1) de la LCEE 2012 demeure du ressort de la Commission. La délégation de questions relatives à l’EE d’un projet donné est déterminée au cas par cas, conformément aux exigences de l’article 26 de la LCEE 2012.
  • La CCSN communique avec d’autres autorités fédérales afin de déterminer si d’autres décisions réglementaires sont requises pour permettre la réalisation du projet. La CCSN demande également aux autorités fédérales concernées de déterminer si elles peuvent fournir de l’expertise ou de l’information spécialisée pour soutenir la réalisation de l’EE.
  • La CCSN s’assure qu’un avis de lancement d’une EE est affiché dans le Registre canadien d’évaluation environnementale (RCEE). Cet avis fournit une brève description du projet, les instances concernées et les coordonnées d’une personne-ressource à la CCSN. La CCSN affiche un avis similaire sur son site Web et fournit l’hyperlien vers l’avis de lancement sur le site du RCEE. La CCSN distribue également l’avis aux personnes inscrites sur sa liste d’abonnés et transmet un avis officiel aux groupes autochtones identifiés.

Étape 4 : Définition des possibilités de participation

Les activités de consultation des Autochtones sont intégrées, dans la mesure du possible, au processus d’évaluation environnementale. Pour plus d’information, consulter le document REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones [10].

La CCSN s’assure que le public a la possibilité de participer au processus d’EE. L’ampleur et le moment de la participation du public demeurent à la discrétion de la CCSN. Par exemple, une période d’examen public peut être menée sur la description du projet afin de recueillir le point de vue du public, des groupes autochtones et d’autres parties intéressées pour contribuer à la réalisation de l’EE en vertu de la LCEE 2012. D’autres possibilités pourraient comprendre des séances de sensibilisation du public (comme des journées portes ouvertes ou des séances d’information), un examen public des documents (tels que l’étude d’impact environnemental (EIE) ou le rapport d’EE) ou la participation à une audience publique consacrée à l’EE.

Étape 5 : Détermination de la portée de l’EE

En vertu du paragraphe 19(1) de la LCEE 2012, la CCSN est tenue d’examiner certains facteurs dans l’EE en vertu de la LCEE 2012 (voir la sous-section A.3). La Commission détermine la portée de ces facteurs dans le cadre d’une séance de la Commission.

Le personnel de la CCSN informera le demandeur de la portée finale des facteurs déterminés par la Commission, y compris les exigences supplémentaires éventuelles qui doivent être incluses dans la réalisation des études techniques et de l’EIE.

Étape 6 : Le demandeur réalise les études techniques et présente l’EIE

La réalisation des études techniques et la préparation d’une EIE sont généralement déléguées au demandeur. Le document Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences environnementales réalisé en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [16] informe les demandeurs au sujet des exigences en matière de renseignements pour la préparation d’une EIE visant un projet devant faire l’objet d’une EE en vertu de la LCEE 2012.

Le demandeur présente l’EIE et les études techniques à l’appui à la CCSN aux fins d’un examen technique.

Remarque : Pour satisfaire aux exigences de la LCEE 2012, le demandeur devrait procéder à une caractérisation de l’environnement de référence (voir l’annexe B) et à une caractérisation des effets environnementaux (voir l’annexe C). Les exigences particulières de la LCEE 2012 sont décrites à la sous-section A.3.

Étape 7 : Examen technique de l’EIS

Le personnel de la CCSN et, le cas échéant, les autres autorités fédérales et provinciales effectuent un examen technique approfondi de l’EIE et des études techniques à l’appui. Si certains éléments doivent être clarifiés, confirmés ou améliorés à la suite de l’examen technique, la CCSN peut exiger du demandeur qu’il fournisse des renseignements supplémentaires pour combler ces lacunes.

Lorsque le personnel de la CCSN estime que le demandeur a correctement comblé toutes les lacunes en matière d’information, l’examen technique est considéré comme étant terminé.

Étape 8 : Rapport d’évaluation environnementale

La CCSN doit veiller à ce qu’un rapport d’EE soit préparé. Le rapport d’EE contient les conclusions du personnel de la CCSN concernant les effets environnementaux potentiels, les mesures d’atténuation proposées, si le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, ainsi que les exigences relatives au programme de suivi.

Le personnel de la CCSN rédige l’ébauche du rapport d’EE, qui résume l’information technique du demandeur et prend en compte les résultats de l’examen technique ainsi que les commentaires formulés par d’autres parties.

La CCSN peut demander à d’autres organismes fédéraux d’examiner le rapport d’EE ou de fournir une expertise ou de l’information spécialisée. Les commentaires reçus seront pris en considération lors de l’élaboration du rapport d’EE.

Étape 9 : Séance de la Commission sur le rapport d’évaluation environnementale

Le personnel de la CCSN prépare un document qui résume les conclusions et les recommandations du rapport d’EE et qui décrit les décisions devant être prises en lien avec l’EE. Ce document et le rapport d’EE sont présentés à la Commission, accompagnés des commentaires reçus du public (avec les réponses du personnel de la CCSN à ces commentaires). La Commission se sert de cette information pour éclairer sa décision.

Pour ce qui est des audiences publiques, un avis d’audience publique de la Commission est affiché sur le site Web de la CCSN au moins 60 jours avant l’audience prévue afin d’informer le public et les groupes autochtones concernant les renseignements de l’audience, y compris des renseignements sur la façon d’intervenir lors de l’audience. La CCSN envoie également une copie de l’avis aux groupes autochtones identifiés. Ce processus permet aux parties intéressées de demander un statut d’intervenant auprès de la Commission pour l’audience publique et d’envoyer leurs commentaires sur le rapport d’EE.

Les audiences publiques se tiennent généralement à l’administration centrale de la CCSN, à Ottawa, mais la Commission peut décider de les organiser dans une collectivité située à proximité du projet proposé.

La nature exacte de l’audience publique dépend du type de processus adopté pour le projet, c’est à dire un processus intégré ou séquentiel en matière d’EE et de délivrance de permis. Cette information est précisée dans l’avis de la séance publique de la Commission.

Lorsque d’autres autorités fédérales ont fourni de l’expertise ou de l’information spécialisée lors de la réalisation de l’EE en vertu de la LCEE 2012, la Commission peut demander leur participation à l’audience publique.

Après l’audience publique, la Commission prend une décision, basée sur l’EE, à savoir si le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, en tenant compte des mesures d’atténuation identifiées pendant l’EE. Cette décision doit être rendue avant qu’une décision de permis puisse être envisagée pour permettre la réalisation du projet.

Si la Commission conclut que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, conformément au paragraphe 52(1) de la LCEE 2012, alors en conformité avec l’article 53 et au moyen du processus d’autorisation, la Commission établit les mesures d’atténuation et les activités de suivi que le demandeur doit mettre en œuvre.

Si la Commission conclut que le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, elle doit, conformément au paragraphe 52(2) de la LCEE 2012, renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.

La décision de la Commission est affichée sur le site Web de la CCSN et le site du RCEE. Les groupes autochtones et les membres du public qui ont manifesté un intérêt pour un projet particulier peuvent être directement informés de la décision.

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A.3 Exigences particulières d’une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012

Pour les renseignements communs à l’EIE et à la demande de permis, le demandeur peut fournir cette information dans la demande ou dans l’EIE au moyen de renvois appropriés entre les documents. Le demandeur doit clairement indiquer où sont traitées les exigences de la LSRN et de la LCEE 2012.

L’EE d’un projet désigné doit prendre en compte les éléments suivants, énumérés au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 :

  1. a) les effets environnementaux du projet désigné, y compris les effets causés par les accidents ou les défaillances pouvant résulter du projet, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement
  2. b) l’importance de ces effets environnementaux
  3. c) les commentaires du public reçus conformément à la LCEE 2012
  4. d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, qui minimiseront les effets négatifs importants sur l’environnement causés par le projet désigné
  5. e) les exigences du programme de suivi du projet désigné
  6. f) les raisons d’être du projet désigné
  7. g) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets sur l’environnement
  8. h) les changements susceptibles d’être apportés au projet désigné du fait de l’environnement
  9. i) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74 de la LCEE 2012
  10. j) toute autre question utile pour l’EE qui doit être prise en compte sur ordre de l’autorité responsable

Conformément au paragraphe 19(2) de la LCEE 2012, la portée des facteurs à prendre en considération aux termes des alinéas 19(1)a), b), d), e), g), h) et j) est déterminée par la Commission, en tant qu’autorité responsable.

L’EIE et les études techniques à l’appui sont réalisées pour répondre aux exigences des alinéas 19(1)a), b), d), e), f), g), h) et, s’il y a lieu, i) et j) de la LCEE 2012, conformément à la portée de ces facteurs déterminée par la CCSN. La réalisation de l’EIE et, au besoin, des études techniques à l’appui, est habituellement déléguée au demandeur, en conformité avec l’article 23 de la LCEE 2012. Ce document d’application de la réglementation précise les exigences et l’orientation à l’appui de la planification du projet et de l’élaboration précoce de l’EIE et des études techniques par le demandeur. Les exigences et l’orientation fournies n’annulent pas l’importance de la consultation préalable au projet ni la possibilité d’avoir des lignes directrices pour l’EE spécifiques au projet.

A.3.1 Raison d’être du projet

L’alinéa 19(1)f) de la LCEE 2012 stipule que l’EIE doit indiquer la raison d’être du projet (définie comme l’objectif visé par la réalisation du projet).

Pour obtenir de l’orientation supplémentaire, veuillez consulter l’énoncé de politique opérationnelle – « Raison d’être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [17].

A.3.2 Solutions de rechange pour la réalisation du projet

L’alinéa 19(1)g) de la LCEE 2012 stipule que l’EIE doit indiquer et décrire les solutions de rechange pour l’exécution du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, du point de vue du demandeur. Les solutions de rechange définies par le promoteur comprennent les autres options possibles concernant les emplacements, les méthodes d’aménagement ou de mise en œuvre, les routes, la conception, les technologies, les mesures d’atténuation, etc. Les solutions de rechange peuvent aussi être liées à la construction, à l’exploitation, à l’agrandissement, au déclassement et à l’abandon d’un ouvrage.

La méthode et le niveau d’effort appliqués à l’étude des solutions de rechange sont établis au cas par cas, en fonction des paramètres suivants :

  • les caractéristiques du projet
  • les effets environnementaux liés aux solutions de rechange potentielles
  • l’état de santé ou le statut des composantes valorisées (CV) qui pourraient être touchées par les effets environnementaux des solutions de rechange
  • les mesures d’atténuation envisageables et la mesure dans laquelle elles peuvent contrer les effets environnementaux potentiels
  • le degré de préoccupation exprimé par les groupes autochtones ou le public

L’EIE devrait décrire les effets environnementaux de chaque solution de rechange. L’EIE devrait aussi décrire les critères utilisés pour identifier les solutions inacceptables et comment ces critères ont été appliqués, ainsi que les critères utilisés pour examiner les effets environnementaux de chaque solution de rechange restante afin de déterminer la solution privilégiée.

Pour obtenir de l’orientation supplémentaire, veuillez consulter l’énoncé de politique opérationnelle – « Raison d’être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [17].

A.3.3 Effets environnementaux

L’alinéa 19(1)a) de la LCEE 2012 stipule que l’EE doit tenir compte des effets environnementaux du projet désigné.

Les effets environnementaux qui doivent être pris en compte dans une EE réalisée en vertu de la LCEE 2012 constituent également des exigences en vertu de la LSRN. Tel que décrit à la section 4, le demandeur devrait réaliser une ERE en conformité avec la norme CSA 288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium [6].

A.3.4 Défaillances et accidents

L’alinéa 19(1)a) de la LCEE 2012 stipule que l’EE doit évaluer les accidents et les défaillances. Il faudrait classer les défaillances et les accidents en fonction des catégories radiologiques et non radiologiques (classiques).

Le demandeur devrait fournir une évaluation des effets potentiels sur la santé et l’environnement découlant des défaillances et des accidents hypothétiques radiologiques et classiques. L’EIE devrait également inclure des mesures d’atténuation, comme les travaux de surveillance, d’urgence, de nettoyage ou de remise en état du milieu environnant, qui pourraient s’avérer nécessaires pendant ou immédiatement après les scénarios de défaillance ou d’accident hypothétique.

L’EIE devrait décrire les séquences d’accident ou de défaillance hypothétique entraînant un rejet radiologique ou non radiologique qui tiennent compte, selon le cas, des événements internes, des événements externes, des événements anthropiques, y compris leur fréquence et une explication de la façon dont ces événements ont été identifiés, ainsi que toute modélisation effectuée.

Le demandeur peut utiliser une approche limitative ou des renseignements propres à l’installation ou à l’activité (par exemple, la conception, l’exploitation, les rejets prévus dans l’environnement) pour évaluer les accidents et les défaillances radiologiques. S’il utilise une approche limitative, le demandeur devrait fournir une justification détaillée pour la sélection de chaque scénario limitatif.

L’EIE devrait inclure la source, la quantité, le mécanisme, la trajectoire, le débit, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières (physiques et chimiques) qui risquent d’être rejetés dans le milieu environnant pendant les défaillances et les accidents hypothétiques.

Remarque : Les accidents et les défaillances sont examinés en profondeur en vertu de la LSRN dans le cadre du processus d’autorisation (par exemple, aux termes du REGDOC 2.4.1, Analyse déterministe de la sûreté [18], du REGDOC-2.4.2, Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires [19] et du RD-346, Évaluation de l’emplacement des nouvelles centrales nucléaires [20]). Le demandeur devrait prendre en compte ces scénarios au moment de concevoir les mesures de protection de l’environnement (voir la section 4).

S’il y a lieu, le demandeur devrait se servir de l’expérience en exploitation (OPEX) pour identifier les fonctionnements anormaux, les accidents et les déversements passés dans la mesure où ils s’appliquent à l’évaluation actuelle afin de déterminer les scénarios d’accidents et de défaillances à évaluer.

A.3.5 Effets cumulatifs

L’alinéa 19(1)a) de la LCEE 2012 stipule que le demandeur doit évaluer les effets négatifs résiduels sur l’environnement découlant du projet en combinaison avec d’autres activités et/ou projets passés, présents ou prévus dans un avenir raisonnable dans la zone d’étude.

Le demandeur devrait expliquer l’approche et les méthodes utilisées pour déterminer et évaluer les effets cumulatifs. L’approche et les méthodes devraient être conformes au document Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [21].

A.3.6 Importance des effets résiduels

L’alinéa 19(1)b) de la LCEE 2012 stipule que le demandeur doit évaluer l’importance des effets résiduels qui persistent, en tenant compte des mesures d’atténuation proposées. Ces effets résiduels sont établis dans le cadre de l’ERE ou d’une caractérisation des effets environnementaux.

Dans l’EIE, le demandeur devrait inclure une analyse détaillée de l’importance de chaque effet résiduel. Il devrait clairement expliquer la méthode et les définitions utilisées pour décrire le niveau de l’effet négatif résiduel (par exemple, faible, moyen ou élevé) pour chaque enjeu. Le demandeur devrait aussi décrire tout effet environnemental cumulatif susceptible de découler du projet désigné en combinaison avec d’autres activités physiques qui ont été réalisées ou qui le seront et expliquer comment ces niveaux ont été regroupés afin d’arriver à une conclusion globale sur l’importance des effets négatifs pour chacune des composantes valorisées (CV).

Orientation

Voici quelques éléments précis à évaluer :

  • l’ampleur de l’effet
  • l’étendue spatiale de l’effet
  • la durée et la fréquence de l’effet
  • la mesure dans laquelle l’effet peut être inversé ou atténué
  • l’importance écologique

La méthode employée pour décrire le degré de l’effet négatif devrait être transparente et reproductible.

L’EIE devrait préciser les critères supplémentaires utilisés pour coter les effets négatifs prédits selon leur importance. L’EIE devrait renfermer suffisamment d’information claire pour permettre à la CCSN et au public de comprendre et d’évaluer le jugement du demandeur quant à l’importance des effets. Le demandeur devrait définir les termes qu’il utilise pour décrire le degré d’importance des effets. Afin d’évaluer l’importance par rapport aux critères, l’EIE devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur des documents pertinents existants, notamment des documents d’application de la réglementation, des normes environnementales, des lignes directrices ou des objectifs comme les niveaux maximums prescrits d’émissions ou de rejets de substances dangereuses particulières dans l’environnement ou les niveaux maximums acceptables de substances dangereuses dans l’environnement.

A.3.7 Environnement socio-économique

Le demandeur devrait caractériser l’environnement socioéconomique et déterminer toutes les répercussions socio-économiques indirectes.

Par répercussions indirectes, on entend une répercussion environnementale secondaire qui découle d’un changement que peut apporter un projet à l’environnement. Selon l’alinéa 5(2)b) de la LCEE 2012, il s’agit des changements sur les plans sanitaires et socio-économiques, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel ainsi que sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Pour plus d’information, consulter le document Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [22].

A.3.8 Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones

Le paragraphe 19(3) de la LCEE 2012 stipule que l’EE doit prendre en compte les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones. Le personnel de la CCSN fournira de l’orientation au demandeur le plus tôt possible dans le processus d’EE concernant la mesure dans laquelle ces connaissances doivent être prises en compte.

Pour plus d’information, consulter :

  • Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations environnementales aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [23]
  • le REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones [10] (pour en savoir plus sur les attentes de la CCSN à l’égard des demandeurs en ce qui concerne la mobilisation des Autochtones)

A.3.9 Évaluation des effets de l’environnement sur le projet

L’alinéa 19(1)h) de la LCEE 2012 stipule que l’EIE doit prendre en considération les effets négatifs que l’environnement pourrait avoir sur le projet. Le demandeur doit aussi tenir compte de tout effet potentiel des changements climatiques sur le projet, y compris déterminer si le projet peut être sensible aux changements climatiques pendant son cycle de vie.

Voici quelques exemples de conditions environnementales néfastes : inondations, conditions météorologiques graves, dangers biophysiques (comme les algues), dangers géotechniques et séismes.

A.3.10 Programme de suivi de l’EE

L’alinéa 19(1)e) de la LCEE 2012 stipule que l’EIE doit inclure un cadre ou un programme préliminaire à partir duquel seront gérées les mesures de suivi de l’EE pendant tout le cycle de vie du projet.

Le demandeur devrait concevoir un programme de suivi dans le but de vérifier l’exactitude des prévisions de l’EE et de déterminer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet.

Le demandeur devrait également concevoir le programme de suivi de façon à intégrer l’information préalable au projet qui fournirait les données de référence, les données de conformité (telles que les critères de qualité environnementale établis, les documents d’application de la réglementation, les normes ou les lignes directrices) et les données en temps réel (telles que les données observées recueillies sur le terrain). Dans le cadre du programme de suivi, le demandeur devrait décrire les modes de présentation des rapports de conformité qui seront utilisés, notamment la fréquence, la méthode et la forme des rapports.

Remarque : La CCSN, en collaboration avec d’autres autorités fédérales (le cas échéant), vérifie et surveille toutes les activités de suivi de l’EE au moyen des processus d’autorisation et de conformité de la CCSN. Les activités de surveillance du programme de suivi de l'EE peuvent être intégrées dans les mesures de protection de l’environnement du demandeur.

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Annexe B : Caractérisation de l’environnement de référence pour l’évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012

En ce qui concerne un nouveau permis, le demandeur devrait se servir de l’information de cette annexe pour établir la caractérisation de l’environnement de référence. Tout au long du cycle de vie de l’installation ou de l’activité, le titulaire de permis devrait l’utiliser pour revoir et mettre à jour la caractérisation, et également se servir de l’information contenue à l’annexe C pour documenter et prédire les futurs effets environnementaux par comparaison avec cette caractérisation de référence.

Pour de plus amples renseignements, consulter l’annexe D qui présente un exemple de matrice servant à établir les interactions entre l’installation/activité et les composantes de l’environnement.

B.1 Environnement atmosphérique

L’environnement atmosphérique comprend les conditions climatiques du site et des zones d’études locale et régionale. Cette section fournit une description des variations saisonnières dans les conditions météorologiques des zones d’étude afin que leurs effets sur l’installation ou l’activité puissent être évalués.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une description de la qualité de l’air ambiant actuelle dans les zones d’étude, en mettant l’accent sur la caractérisation des analytes radiologiques et non radiologiques.

La description devrait comprendre des données météorologiques comme la température de l’air, l’humidité relative, les précipitations, la vitesse et l’orientation des vents, la pression atmosphérique et le rayonnement solaire. Elle devrait également comprendre les phénomènes météorologiques, notamment les éclairs, les inversions de température et le brouillard. Une attention spéciale devrait être accordée à l’analyse des phénomènes météorologiques extrêmes et rares (par exemple, les tornades). Les incertitudes devraient être décrites et prises en compte au moment d’examiner la fiabilité des renseignements présentés.

La description devrait en outre inclure les niveaux de bruit ambiant relevés le jour et la nuit sur le site et dans les zones d’étude locale, y compris les données relatives aux sources de bruit, à leur portée géographique et à leur variation dans le temps. La description devrait indiquer les niveaux de bruit ambiant pour les autres zones qui pourraient être touchées par l’installation ou l’activité. Voici des exemples :

  • la circulation accrue le long des voies de transport en direction et en provenance du site pendant la construction
  • les récepteurs des quartiers résidentiels et des lieux vulnérables (par exemple, hôpitaux, écoles, garderies, résidences pour personnes âgées et lieux de culte)

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire l’influence de la topographie régionale ou d’autres éléments susceptibles d’influer sur les conditions météorologiques des zones d’étude.

Les renseignements de référence devraient être suffisants pour permettre l’utilisation d’un modèle de dispersion atmosphérique dans le but d’effectuer une ERE propre au site et d’appuyer une évaluation des effets de l’environnement sur le projet (par exemple, les tornades).

B.2 Environnement des eaux de surface

L’environnement des eaux de surface comprend toutes les caractéristiques des eaux de surface, l’hydrologie et les rejets qui ont une incidence sur les eaux de surface du site ou des zones d’étude locale et régionale. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait inclure la délimitation des bassins de drainage aux échelles appropriées.

Au moment de documenter la qualité de toutes les eaux de surface, le demandeur ou le titulaire de permis devrait démontrer qu’il utilise des protocoles d’échantillonnage et d’analyse appropriés pour toute la gamme des paramètres d’analyse qui pourraient être influencés par l’installation ou l’activité. Cette information devrait être présentée au moyen de tableaux, de cartes et de figures afin de bien comprendre les caractéristiques et les conditions des eaux de surface sur le site et dans les zones d’étude locale et régionale.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire les régimes hydrologiques à l’intérieur du bassin de drainage, y compris les fluctuations saisonnières et la variation d’année en année de toutes les eaux de surface. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait évaluer les caractéristiques relatives à l’écoulement normal, au débordement et à l’assèchement des plans d’eau, ainsi que les interactions entre les systèmes d’eaux de surface et les eaux souterraines. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une description de toutes les sources d’eau pour l’approvisionnement en eau potable dans le secteur, y compris les prises d’eau des installations de traitement de l’eau potable.

Les renseignements de référence devraient être suffisants pour permettre l’utilisation d’un modèle de dispersion aquatique dans le but d’effectuer une ERE propre au site et d’appuyer une évaluation des effets de l’environnement sur l’installation ou l’activité (par exemple, les inondations).

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait documenter la qualité des sédiments de tous les plans d’eaux qui seront touchés par l’installation ou l’activité afin de démontrer l’utilisation de protocoles d’échantillonnage et d’analyse appropriés pour toute la gamme des paramètres d’analyse qui pourraient être influencés par l’installation ou l’activité. Cette information devrait fournir une compréhension appropriée des caractéristiques et des conditions des sédiments sur le site et dans les zones d’étude locale et régionale.

Il faudrait fournir une description exhaustive de la conception de l’étude, y compris l’endroit et le moment de prélèvement des échantillons, ainsi que les méthodes de mesure et les résultats.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait inclure une évaluation des limites ou des écarts relatifs à la qualité et à l’étendue des données de référence et des méthodes, et décrire les méthodes qui ont servi à combler ces lacunes.

B.3 Milieu aquatique

Le milieu aquatique comprend les espèces aquatiques et les espèces vivant dans les terres humides du site et des zones d’étude locale et régionale, ainsi que la flore, la faune et leur habitat.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait demander de l’information auprès des autorités concernées, comme Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada (MPO) et les autorités provinciales ou territoriales, sur les espèces aquatiques et les espèces vivant dans les terres humides et leur habitat dans les zones d’étude locale et régionale.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait également entreprendre des études indépendantes pour recueillir l’information nécessaire, au besoin.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait inclure une description de la chaîne alimentaire et de la dynamique du réseau alimentaire à titre de composante de l’habitat des populations de poissons ainsi que des effets potentiels en raison de l’installation ou de l’activité (comme l’impaction et l’entraînement).

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir des cartes détaillées de l’habitat afin de démontrer l’utilisation de l’habitat par les poissons dans les zones d’étude. Ces renseignements devraient comprendre les profils de profondeur, la cartographie du substrat, les profils de température de l’eau, ainsi qu’une description des utilisations potentielles et connues de l’habitat (par exemple, frai, nurserie, alevinage, alimentation et migration) par les poissons, dans les zones d’étude.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait indiquer toutes les espèces biologiques visées par des mesures de conservation (c. à d. espèces rares, vulnérables, en péril, menacées ou peu courantes à l’échelon fédéral, provincial ou municipal) et leurs habitats critiques, s’ils ont été identifiés.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une caractérisation de référence des niveaux de radionucléides et de substances dangereuses dans le biote aquatique pour appuyer l’évaluation des risques humains et écologiques.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une description exhaustive de la conception de l’étude, y compris l’endroit et le moment de prélèvement des échantillons, ainsi que les méthodes de mesure et les résultats.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait inclure une évaluation des limites ou des écarts relatifs à la qualité et à l’étendue des données de référence et des méthodes, et décrire les méthodes qui ont servi à combler ces lacunes.

B.4 Milieu géologique et hydrogéologique

Le milieu géologique et hydrogéologique comprend la géologie du substrat rocheux et des morts-terrains dans les zones d’étude locale et régionale.

B.4.1 Géologie

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait caractériser la géomorphologie, la topographie, la géologie du quartenaire et les caractéristiques du sol, la géologie structurale, la pétrologie, la géochimie, la géologie économique et l’hydrogéologie. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait également décrire les propriétés géomécaniques de la région et du site qui seront perturbées.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire les propriétés géotechniques des morts-terrains, y compris la résistance au cisaillement et le potentiel de liquéfaction, afin de pouvoir évaluer la stabilité des pentes et la portance du sous-sol, à la fois dans des conditions statiques et des conditions dynamiques.

La description de la géologie structurale devrait inclure des documents propres au site et aux zones d’étude locale et régionale sur les fractures et les failles. Ces documents devraient comprendre une description des caractéristiques géologiques primaires et de la fabrique de tectonique du site et des zones d’étude locale et régionale.

S’il y a lieu, le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire la géomorphologie côtière et documenter les caractéristiques des falaises au bord du lac ou de l’océan, des rives et des zones près du rivage et au large.

La caractérisation de référence devrait être suffisante pour évaluer les effets de l’environnement sur l’installation ou l’activité (par exemple, les effets sismiques).

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait présenter un modèle géologique qui inclut toute l’information sur les morts-terrains et le substrat rocheux. Lorsqu’il faut faire appel à l’extrapolation pour établir la stratigraphie, le demandeur ou le titulaire de permis devrait discuter explicitement des incertitudes et de la nécessité d’autres enquêtes sur le terrain dans le but de réduire ces incertitudes.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire les dangers géotechniques et géophysiques et tenir compte de l’affaissement, du soulèvement, des séismes (et de la formation de failles actives), ainsi que de la possibilité de mouvements de la surface du sol (y compris les ruptures co sismiques) et de mouvements du sol attribuables à des tremblements de terre. Il faudrait fournir une évaluation des dangers sismiques. S’il y a lieu, les exposés descriptifs devraient être accompagnés de cartes géologiques, de figures, de coupes transversales, de rapports de forage et de photographies (avec des renseignements sur l’emplacement précis).

B.4.2 Hydrogéologie

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire l’hydrogéologie du site et des zones d’étude locale et régionale. La description devrait établir les caractéristiques des propriétés physiques et géochimiques de tous les éléments hydrogéologiques dans les morts-terrains et le substrat rocheux (de la surface jusqu’à la couche supérieure du socle, qui dépend du site).

Les éléments peuvent être caractérisés comme aquifères ou aquitards et la description de chaque élément devrait inclure ses caractéristiques géochimiques, la délimitation des perméabilités verticale et latérale, le mécanisme de transport (diffusion versus advection) et les directions de l’écoulement souterrain.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait préciser les aires d’alimentation et de vidange de l’eau souterraine et décrire en détail les interactions de l’eau souterraine avec les eaux de surface.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait présenter un modèle hydrogéologique conceptuel et numérique qui aborde l’hydrostratigraphie et les systèmes d’écoulement souterrain.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une description de la qualité de base des eaux souterraines sur le site et dans la zone d’étude locale. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait également préciser toutes les sources d’approvisionnement en eau souterraine potable à l’échelle locale et régionale, leur utilisation actuelle et leur potentiel d’utilisation future.

B.5 Milieu terrestre

Le milieu terrestre comprend la flore, la faune, leur habitat, les corridors fauniques et le sol.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire les espèces terrestres du site et des zones d’étude locale et régionale, y compris la flore, la faune et leur habitat. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait identifier toutes les espèces biologiques en péril (c’est-à-dire en voie de disparition, menacées, suscitant une préoccupation spéciale ou déracinées au niveau fédéral, provincial ou municipal) dont la présence est signalée dans la zone ou lorsque le site se trouve à proximité de l'aire de distribution de l’espèce.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire la présence et l’importance de l’habitat faunique dans les zones d’étude, y compris les habitats critiques pour les espèces inscrites (si des espèces ont été identifiées). Le demandeur ou le titulaire de permis devrait également décrire tout trajet de passage de la faune et tout obstacle physique au mouvement des espèces.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait indiquer toutes les zones protégées et les zones de conservation établies par les instances fédérales, provinciales et municipales (par exemple, aires de nature sauvage, parcs, sites d’importance historique ou écologique, réserves naturelles, refuges fédéraux d’oiseaux migrateurs et aires de gestion de la faune).

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire la qualité de sol (y compris les concentrations de substances dangereuses et radiologiques) pour toutes les zones d’étude ainsi que tout autre paramètre de la qualité du sol potentiellement utile à des fins de modélisation (comme le transport et la biodisponibilité de contaminants potentiellement préoccupants).

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir la caractérisation de référence des niveaux de radionucléides et de substances dangereuses présents dans la végétation et les autres biotes non humains pour appuyer l’évaluation des risques pour les humains et l’environnement. La caractérisation devrait prendre en considération les conditions de référence d’autres composantes applicables de l’environnement (comme l’environnement atmosphérique).

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait entreprendre des études indépendantes pour recueillir l’information nécessaire, au besoin. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire les études sur le terrain en fonction de leur caractère représentatif des populations cibles, dans la mesure du possible. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une description exhaustive de la conception de l’étude, y compris l’endroit et le moment de prélèvement des échantillons, ainsi que les méthodes de mesure et les résultats.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait inclure une évaluation des limites ou des écarts relatifs à la qualité et à l’étendue des données de référence et des méthodes, et décrire les méthodes qui ont servi à combler ces lacunes.

B.6 Radioactivité ambiante

La radioactivité ambiante provient des sources, de leur niveau d’activité et de leur origine, pour tous les milieux applicables de l’environnement, y compris l’air, le sol, les aliments, l’eau, les sédiments aquatiques ainsi que les tissus végétaux et animaux.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire les conditions radiologiques ambiantes sur le site et dans les zones d’étude locale et régionale. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait inclure de l’information sur les conditions qui prévalent, y compris un inventaire des sources, leur niveau d’activité et leur origine (naturelle ou anthropique), pour tous les milieux environnementaux applicables.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir une description exhaustive de la conception de l’étude, y compris l’endroit et le moment de prélèvement des échantillons, ainsi que les méthodes de mesure et les résultats.

La description devrait inclure une évaluation des limites ou des écarts relatifs à la qualité et à l’étendue des données de référence et des méthodes, et décrire les méthodes qui ont servi à combler ces lacunes.

B.7 Santé humaine

Les effets potentiels de l’installation ou de l’activité sur la santé humaine comprennent les sources radiologiques et les contaminants non radiologiques.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire l’état de santé actuel des collectivités qui pourraient être touchées par l’installation ou l’activité, y compris l’information sur la santé de la population des collectivités situées dans les zones d’étude locale et régionale.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir, selon la disponibilité, des renseignements sur la consommation actuelle des aliments cultivés localement et des aliments traditionnels et sur leur qualité (par type d’aliments, quantités et parties consommées [animal entier ou organe particulier]).

B.8 Utilisation des terres et des ressources par les Autochtones

L’utilisation des terres et des ressources par les Autochtones comprend les terres, les eaux et les ressources qui revêtent une valeur particulière, les activités et les modes de vie traditionnels et ainsi que les habitudes alimentaires traditionnelles.

L’utilisation traditionnelle des terres peut inclure des zones où ont lieu des activités traditionnelles, comme l’établissement de campements saisonniers, le camping, les déplacements sur des routes ancestrales, la cueillette d’aliments traditionnels et de plantes médicinales (chasse, pêche, piégeage, plantation et récolte). L’utilisation traditionnelle des terres comprend également les lieux de cultes importants pour les peuples autochtones.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait indiquer les terres, les eaux et les ressources qui revêtent une valeur sociale, économique, archéologique, culturelle ou spirituelle particulière pour les peuples autochtones, y compris les droits ancestraux ou issus de traités, établis et exercés, qui pourraient être touchés par l’installation ou l’activité.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait décrire l’utilisation des terres et des ressources par les Autochtones sur le site et dans les zones d’étude locale et régionale. Le demandeur ou le titulaire de permis devrait indiquer les activités traditionnelles, y compris les activités à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou autres fins culturelles associées à ces terres, eaux et ressources, en portant une attention particulière aux utilisations traditionnelles actuelles.

Le demandeur ou le titulaire de permis devrait fournir des renseignements sur les habitudes alimentaires traditionnelles, la dépendance aux aliments traditionnels et à la récolte à d’autres fins, y compris la cueillette de plantes à des fins médicinales. L’analyse devrait porter sur l’identification des effets nocifs potentiels de l’installation ou de l’activité sur la capacité des futures générations de peuples autochtones à poursuivre leurs activités et leurs modes de vie traditionnels.

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Annexe C : Effets environnementaux pour une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012

Le titulaire de permis devrait déjà avoir établi une caractérisation de l’environnement de référence (voir l’annexe B) et devrait se servir de l’information de cette annexe pour documenter les effets environnementaux d’une installation ou d’une activité. Pour de plus amples renseignements, consulter l’annexe D qui présente un exemple de matrice servant à établir les interactions entre l’installation ou de l’activité et les composantes de l’environnement.

C.1 Environnement atmosphérique

Le titulaire de permis devrait caractériser les effets de l’installation ou de l’activité sur l’environnement atmosphérique pendant toutes les phases du cycle de vie de l’installation ou de l’activité, y compris pour les scénarios d’accidents et de défaillances hypothétiques.

Le titulaire de permis devrait identifier et caractériser toutes les émissions atmosphériques (radiologiques et non radiologiques) qui seront vraisemblablement générées pendant toutes les phases du cycle de vie de l’installation ou de l’activité, y compris les scénarios d’accidents et de défaillances hypothétiques. Ces renseignements devraient inclure les émissions moyennes et maximales provenant des rejets prévus, de sources ponctuelles et de rejets fugitifs (sources non ponctuelles, y compris les gaz à effet de serre).

Le titulaire de permis devrait procéder à une modélisation qui inclut les caractéristiques de référence sur la qualité de l’air (ou de l’air ambiant) en plus des caractéristique atmosphériques propres au site, comme l’enfumage des rives, afin d’évaluer les effets potentiels sur la qualité de l’air, le transport de contaminants atmosphériques et toute exposition aux récepteurs humains et récepteurs du biote non humain.

Le titulaire de permis devrait décrire les effets prévus du bruit sur les espèces terrestres et aquatiques, ainsi que sur les résidents et les collectivités à proximité. La description devrait inclure les niveaux de bruit et le bruit tonal de jour et de nuit. Les niveaux de bruit prévus devraient être comparés aux niveaux de référence et aux lignes directrices publiées par des organisations reconnues.

C.2 Eaux de surface

Le titulaire de permis devrait décrire les effets de l’installation ou de l’activité sur les eaux de surface pendant toutes les phases du cycle de vie de l’installation ou de l’activité, y compris pour les scénarios d’accidents et de défaillances.

Le titulaire de permis devrait identifier et caractériser tous les effluents liquides qui pourraient potentiellement être générés pendant toutes les phases de l’installation ou de l’activité. Voici des exemples :

  • émissions maximales et moyennes provenant de sources ponctuelles (concentrations ou niveaux d’activité et volumes)
  • rejets prévus
  • rejets fugitifs
  • dépôt de particules en suspension dans l’air
  • ruissellement de surface

C.3 Milieu aquatique

Pour toutes les phases du cycle de vie de l’installation ou de l’activité, le titulaire de permis devrait décrire les effets de l’installation ou de l’activité sur la faune et la flore aquatiques et fournir un compte rendu détaillé des effets sur les espèces ayant un statut de conservation et leur habitat. Cette évaluation devrait être basée sur les résultats des études de surveillance sur le terrain ou sur les prévisions obtenues à l’aide d’une évaluation des risques écologiques.

La description devrait préciser clairement comment les effets prévus sur le biote exposé à l’agent stressant se comparent aux conditions de référence du biote non exposé dans une population biologique, en tenant compte des variations naturelles. Les prévisions devraient être suffisamment détaillées pour permettre une vérification de suivi.

Voici des exemples d’effets potentiels :

  • les effets sur l’habitat, y compris la végétation aquatique et les zones vulnérables, comme les frayères, les aires d’alevinage, les refuges hivernaux et les aires de migration
  • les effets sur les espèces aquatiques, y compris les espèces rares ou sensibles
  • les effets du dynamitage sur les poissons et leur habitat dans les systèmes aquatiques locaux
  • l’exposition aux contaminants par le biais du transport dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire
  • les effets attribuables à l’impaction et à l’entraînement sur le biote aquatique
  • les effets du remplissage sur la perte de l’habitat du poisson et sur les changements dans la capacité de production
  • les effets du panache thermique sur le poisson et son habitat
  • les effets sur les milieux humides

En vertu de la LSRN, la CCSN évalue l’exploitation continue des installations et des activités nucléaires pour protéger l’environnement et préserver la santé et la sécurité des personnes.

En vertu du protocole d’entente conclu entre la CCSN et le ministère des Pêches et des Océans (MPO), la CCSN est chargée de mener les examens des demandes de permis pour évaluer les effets potentiels sur le poisson et l’habitat du poisson et s’assurer que le processus d’évaluation tienne compte de l’esprit et des exigences de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et de leurs cadres politiques et de réglementation connexes.

C.4 Milieu géologique et hydrogéologique

Le milieu géologique et hydrogéologique comprend la géologie du substrat rocheux et des morts-terrains dans les zones d’étude locale et régionale.

C.4.1 Géologie

Le titulaire de permis devrait décrire de manière exhaustive tout changement dans la géologie et la géomorphologie découlant de l’installation ou de l’activité, y compris toute interaction avec le régime des eaux souterraines.

Le titulaire de permis devrait décrire tout changement de l’environnement découlant de l’enlèvement du substrat rocheux et/ou de dépôts meubles. Le titulaire de permis devrait également décrire la perturbation des sols ou des sédiments qui pourraient être empilés, utilisés pour des travaux de construction ou autrement perturbés.

Le titulaire de permis devrait inclure une évaluation des changements apportés qui pourraient avoir une incidence sur les berges et les caractéristiques des berges (par exemple, les changements à la morphologie des rives par la construction, l’érosion ou le transport des sédiments).

C.4.2 Hydrogéologie

Le titulaire de permis devrait décrire et évaluer les effets que l’installation ou l’activité pourrait avoir sur le régime des eaux souterraines, y compris la quantité et la qualité des eaux souterraines ainsi que l’influence éventuelle de ces effets sur les eaux de surface. Le titulaire de permis devrait procéder à une modélisation, au besoin, pour élaborer et mettre à l’essai les effets prévus.

C.5 Milieu terrestre

Le titulaire de permis devrait décrire les effets de l’installation ou de l’activité sur la faune et la flore terrestres et fournir un compte rendu détaillé des effets sur les espèces ayant un statut de conservation et leur habitat. Cette évaluation devrait être basée sur les résultats des études de surveillance sur le terrain ou sur les prévisions obtenues à l’aide d’une évaluation du risque écologique. La description devrait clairement préciser comment les effets prévus sur le biote exposé aux facteurs de stress se comparent aux « conditions de référence » attendues du biote non exposé dans une population biologique, en tenant compte des variations naturelles. Les prévisions des effets devraient être suffisamment détaillées pour permettre une vérification de suivi.

Voici certains effets qui devraient être pris en considération :

  • la perte, sur les espèces pertinentes, des habitats terrestres et la qualité de ces habitats
  • la perturbation des aires d’alimentation, de nidification ou de reproduction
  • les obstacles physiques pour la faune
  • les perturbations, les obstructions, les obstacles et les perturbations sensorielles (par exemple, bruit, lumière et vibration) des déplacements quotidiens ou saisonniers de la faune (par exemple, migration, aires de déplacement)
  • la mortalité directe et indirecte de la faune
  • la réduction de la capacité de reproduction de la faune
  • l’exposition aux contaminants par le biais du transport dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire
  • les effets sur la biodiversité

C.6 Radioactivité ambiante

Le titulaire de permis devrait décrire les effets de l’installation ou de l’activité sur la radioactivité ambiante. Les humains et le biote non humain exposés à la radioactivité ambiante devraient être évalués afin de déterminer toutes les voies d’exposition qui s’appliquent (scénarios d’exposition interne et externe).

Afin d’appuyer l’évaluation de la santé humaine (voir la section 3.2.7), le titulaire de permis devrait fournir de l’information sur les niveaux de rayonnement auxquels pourraient être exposés les membres du public, y compris la prise en considération des consommateurs d’aliments traditionnels pour qui les voies d’exposition peuvent varier en raison de normes culturelles; par exemple, les caractéristiques alimentaires des peuples autochtones.

C.7 Santé humaine

Le titulaire de permis devrait décrire les effets potentiels de l’installation ou de l’activité sur le bien-être physique des groupes autochtones et d’autres personnes résultant des effets biophysiques, y compris les effets de l’installation ou de l’activité sur toutes les composantes de l’environnement (par exemple, l’environnement atmosphérique) ainsi que les effets qui en découlent sur la santé humaine.

Voici des exemples :

  • une analyse des effets de l’installation ou de l’activité sur la santé et la sécurité du public, y compris les effets possibles des défaillances ou des accidents (radiologiques et classiques)
  • les doses de rayonnement prévues pour les membres du public découlant des activités incluses dans la portée de l’installation ou de l’activité, ainsi que les effets qui en résultent sur la santé
  • une description du modèle d’évaluation quantitative du risque réalisée, s’il y a lieu, pour toutes les défaillances et tous les accidents
  • une évaluation des effets potentiels sur la santé humaine provenant de tous les contaminants non radiologiques rejetés par l’installation ou l’activité, par toutes les voies potentielles d’exposition
  • les effets potentiels des niveaux sonores générés par l’installation ou l’activité sur les récepteurs humains dans les zones d’étude

C.8 Utilisation des terres et des ressources par les Autochtones

Le titulaire de permis devrait indiquer tout changement que l’installation ou l’activité est susceptible de causer dans l’environnement ainsi que tous les effets de ces changements sur les conditions sanitaires et socioéconomiques, le patrimoine naturel et culturel et l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par des groupes autochtones, y compris les effets sur la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette.

Le titulaire de permis devrait présenter l’ensemble des préoccupations soulevées par les peuples autochtones au sujet de l’installation ou de l’activité en lien avec des droits ancestraux ou issus de traités.

Pour plus d’information sur les attentes de la CCSN à l’égard des titulaires de permis en ce qui concerne la mobilisation des Autochtones, veuillez consulter le REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones. [10]

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Annexe D : Exemple de matrice sur les interactions biophysiques


Glossaire

ACEE (CEAA)
Agence canadienne d’évaluation environnementale
approche en fonction du risque (risk-informed approach)
Approche pour la prise de décisions dans laquelle les aperçus des risques sont un des facteurs servant à déterminer le plan d’action à adopter.
atténuation (mitigation)
Mesures visant à éliminer, à réduire ou à contrôler les effets négatifs d’une activité, substance ou installation autorisée ou d’un équipement autorisé. L’atténuation peut inclure la réparation pour tout dommage causé par de tels effets, notamment le remplacement, la restauration ou la compensation.
Autochtones (Aboriginal)
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 identifie les « peuples autochtones du Canada » comme les Indiens (Premières Nations), les Inuit et les Métis du Canada.
caractérisation du site (site characterization)
L’environnement, les qualités, les caractéristiques physiques et les éléments distinctifs de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve l’installation ou l’activité nucléaire.
composante valorisée (CV) (valued component [VC])
Les composantes valorisées se rapportent aux caractéristiques environnementales susceptibles d’être touchées par un projet et qui sont jugées préoccupantes par le promoteur, les organismes gouvernementaux, les peuples autochtones ou le public. La valeur d’une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l’écosystème, mais aussi à son importance pour les êtres humains. Par exemple, une importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique peut être accordée aux composantes valorisées. Aux fins d’application de la LCEE 2012, les composantes valorisées sont choisies selon l’article 5 de la LCEE 2012 et selon l’orientation fournie par l’autorité responsable (Source : Glossaire des praticiens pour l’évaluation environnementale des projets désignés en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [24]).
Remarque : Les CV sont sélectionnées à partir des données abiotiques et biotiques recueillies dans le cadre du processus de caractérisation de référence. Elles peuvent être des organismes de substitution plutôt que des espèces végétales ou animales réelles (par exemple, une espèce théorique de poisson benthique en phase d’alimentation), des communautés (par exemple, communauté de macro-invertébrés benthiques) ou certaines espèces (c’est-à-dire, les espèces en voie de disparition), mais elles peuvent aussi comprendre d’importantes caractéristiques écologiques de l’environnement, comme les milieux humides.
contrôle environnemental (environmental control)
Procédures de gestion de l’environnement ou technologie et/ou technique d’ingénierie qui servent à prévenir ou à minimiser le rejet de substances nucléaires et dangereuses dans l’environnement.
développement durable (sustainable development)
Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de répondre aux leurs. (Sources : LCEE 2012, Loi fédérale sur le développement durable, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
durabilité (sustainability)
Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (Source : Loi fédérale sur le développement durable)
eaux où vivent des poissons (water frequented by fish)
Les eaux de pêche canadiennes. (Source : Loi sur les pêches)
effets environnementaux (environmental effects)

Les effets environnementaux prévus à l’article 5 [de la LCEE 2012]. (Source : LCEE 2012)
Remarque : L’article 5 de la LCEE 2012 décrit les effets environnementaux comme suit :

5. (1)Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants :
  1. (a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
    1. (i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,,
    2. (ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,,
    3. (iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,, and
    4. (iv) atoute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2;
  2. (b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
    1. (i) sur le territoire domanial,
    2. (ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé,
    3. (iii) à l’étranger;
  3. (c) s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
    1. (i) en matière sanitaire et socio-économique,
    2. (ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
    3. (iii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
    4. (iv) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
(2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :
  1. (a) les changements – autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) – qui risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
  2. (b) les répercussions – autres que celles visées à l’alinéa (1)c) – des changements visés à l’alinéa a), selon le cas :
    1. (i) sur les plans sanitaire et socio-économique
    2. (ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
    3. (iii)sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement.
effluent (effluent)
Le rejet liquide d’une substance dangereuse ou nucléaire dans l’environnement.
Remarque : Le titulaire de permis devrait prendre note du fait que cette définition diffère de celle énoncée dans la norme N288.6 [6], qui définit un effluent comme « les contaminants rejetés dans l’environnement (tout aussi bien dans l’eau que dans l’air) par suite d’une activité autorisée durant l’exploitation normale ».
émission (emission)
Le rejet atmosphérique d’une substance dangereuse ou nucléaire dans l’environnement. Une émission peut comprendre des sources ponctuelles, des émissions fugitives ou des sources diffuses.
étude d’impact environnemental (environmental impact statement)
Document technique détaillé préparé par le promoteur d’un projet désigné assujetti à une évaluation en vertu de la LCEE 2012. L’étude d’impact environnemental précise les effets environnementaux négatifs potentiels d’un projet désigné, y compris les effets cumulatifs, les mesures proposées pour atténuer ces effets et la détermination quant à savoir si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. (Source : Glossaire des praticiens pour l’évaluation environnementale des projets désignés en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [24])
environnement (environment)

Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre :

  • le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère
  • toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants
  • les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés ci-dessus

évaluation environnementale (EE) en vertu de la LCEE 2012 (environmental assessment [EA] under CEAA 2012)
Évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné effectuée conformément à la [Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)]. (Source : LCEE 2012)
Remarque : Comme le décrit plus en détail le Glossaire des praticiens pour l’évaluation environnementale des projets désignés en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [24], « l’évaluation environnementale (EE) en vertu de la LCEE 2012 permet de prévoir les effets environnementaux d’un projet désigné, d’établir des mesures d’atténuation, d’évaluer si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, compte tenu des mesures d’atténuation établies, et de veiller à l’établissement d’un programme de suivi en vue de vérifier l’exactitude de l’EE du projet désigné et l’efficacité des mesures d’atténuation établies. »
évaluation environnementale (EE) en vertu de la LSRN (environmental assessment (EA) under the NSCA)
Évaluation technique effectuée par le personnel de la CCSN des renseignements requis en vertu de la LSRN et de ses règlements d’application et pris en vertu de celle-ci permettant à la Commission de déterminer si le demandeur ou le titulaire de permis prendra, dans le cadre des activités autorisées, les mesures voulues pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et protéger l’environnement.
Remarque : La CCSN a adopté une politique dans laquelle le processus d’évaluation environnementale en vertu de la LSRN est utilisé pour évaluer les effets environnementaux potentiels ainsi que les effets sur la santé pour toutes les demandes de permis qui démontrent des interactions potentielles entre l’installation ou l’activité et l’environnement.
évaluation des risques environnementaux (ERE) (environmental risk assessment [ERA])
Processus qui permet d’identifier, de quantifier et de caractériser le risque posé par les contaminants (substances nucléaires ou dangereuses) et les facteurs de stress physique dans l’environnement. Une ERE est une pratique ou une méthodologie élaborée principalement par les organismes de réglementation afin de fournir des données scientifiques aux décideurs. Par conséquent, l’ERE sert couramment d’outil qui fournit des renseignements techniques sous une forme gérable pour une EE plus complexe.
fonctionnaire désigné (designated officer [DO])
Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 37. (Source : Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires).
Remarque : Le fonctionnaire désigné est considéré comme compétent pour remplir les fonctions énoncées dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, au nom de la Commission. Le fonctionnaire désigné est un employé de la CCSN ou une personne dont les services ont été retenus en vertu d’une entente avec la CCSN.
fondement d’autorisation (licensing basis)

Ensemble d’exigences et de documents visant une installation ou une activité réglementée, qui comprend :

  • les exigences réglementaires stipulées dans les lois et règlements applicables
  • les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis relatif à l’installation ou à l’activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
  • les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande

gestion adaptative (adaptive management)
Un processus planifié et systématique permettant d’améliorer continuellement des pratiques de gestion (principalement environnementales en acquérant des connaissances sur leurs résultats. Dans le cas d’une évaluation environnementale (EE), ce processus comporte entre autres, la mise en œuvre de mesures d’atténuation nouvelles ou modifiées au cours de la durée de vie d’un projet afin d’atténuer les effets environnementaux non prévus. Le besoin de mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative peut être déterminé dans le cadre d’un programme de suivi efficace. (Source : Glossaire des praticiens pour l'évaluation environnementale des projets désignés en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [24]).
identification et évaluation de la toxicité (IET) (toxicity identification and evaluation [TIE])
Processus qui détermine les composantes toxiques d’un effluent ou d’un milieu ambiant en manipulant chimiquement l’effluent ou le milieu et en testant la matière qui en résulte.
indicateur de rendement (performance indicator)
Variable quantifiable liée aux mesures d’une activité proposée ou autorisée qui peut indiquer ou entraîner un effet négatif pour l’environnement si un certain seuil est atteint.
LCEE (CEAA) (CEAA)
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
meilleures techniques existantes d’application rentable (MTEAR) (best available technology and techniques economically achievable [BATEA])
Normes minimales de performance en matière de prévention de la pollution pour lesquelles il a été démontré que les concentrations d’effluent et/ou d’émission peuvent être atteintes dans un secteur industriel et sont donc économiquement réalisables pour l’ensemble d’un secteur industriel donné. La méthode MTEAR tient compte des technologies et des techniques de traitement utilisées pour atteindre les concentrations souhaitées d’effluent et/ou d’émission. La technique comprend la technologie utilisée et la façon dont l’installation est conçue, construite, exploitée et déclassée. La méthode MTEAR peut changer au fil du temps, à mesure que les technologies et les techniques sont peaufinées, et devrait donc être révisée selon un intervalle régulier prédéterminé.
niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) as low as reasonably achievable [ALARA]
Principe de radioprotection en vertu duquel les expositions aux rayonnements sont maintenues au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. L’article 4 du Règlement sur la radioprotection énonce les obligations du titulaire de permis concernant le principe ALARA.
objectif de rendement (performance target)
Limite d’un indicateur de rendement pour éviter des risques inacceptables sur l’environnement.
Remarque : Plusieurs limites peuvent être fixées ou étudiées par indicateur de rendement.
pollueur-payeur (polluter pays)
Principe qui repose sur le concept selon lequel les utilisateurs et les producteurs de polluants et de déchets devraient assumer la responsabilité de leurs actions. Ce concept – stipulant que les entreprises ou les personnes qui polluent devraient payer les coûts qu’elles infligent à la société – constitue l’un des principes directeurs de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
prévention de la pollution (pollution prevention)
L’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. (Source : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Remarque : La CCSN inclut également dans la prévention de la pollution, lorsque c’est nécessaire, l’utilisation de contrôles environnementaux pour prévenir ou minimiser les rejets dans l’environnement.
principe de la prudence ((precautionary principle)
Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (Sources : Loi fédérale sur le développement durable, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (préambule))
Remarque 1 : Autrement dit, l’absence de preuve scientifique complète démontrant qu’il faut prendre des précautions ne signifie pas qu’il n’est pas nécessaire de le faire, surtout en cas de dommages irréversibles.
Remarque 2 : Le « principe de la prudence » est décrit plus en détail dans le Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque [25].
projet désigné (designated project)

Une ou plusieurs activités concrètes :

  • exercées au Canada ou sur un territoire domanial
  • désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) [de la LCEE 2012], soit par arrêté pris par le ministre [de l’Environnement] en vertu du paragraphe 14(2) [de la LCEE 2012]
  • liées à la même autorité fédérale selon ce qui est précisé dans ce règlement ou cet arrêté

Sont comprises les activités concrètes qui leur sont accessoires. (Source : LCEE 2012)
rapport d’EE (EA report)
Voir « rapport d’évaluation environnementale (EE) en vertu de la LSRN » ou « rapport d’évaluation environnementale (EE) en vertu de la LCEE 2012 ».
rapport d’évaluation environnementale [EE] pour une EE en vertu de la LCEE 2012 ((environmental assessment (EA) report for an EA under CEAA 2012)
Document présentant un résumé du processus d’EE [en vertu de la LCEE 2012] qui tient compte de l’analyse faite par le promoteur et des points de vue connexes des autorités fédérales expertes, du public, des groupes autochtones, de la province (le cas échéant) et de l’autorité responsable. Le rapport d’EE [pour une EE en vertu de la LCEE 2012] doit fournir suffisamment de renseignements au décideur (l’autorité responsable ou, lorsque l’Agence agit à titre d’autorité responsable, le ministre de l’Environnement) pour permettre de déterminer si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, compte tenu de la mise en œuvre de mesures d’atténuation que le décideur juge également adéquates. Le rapport d’EE documente aussi le processus de planification et la façon dont les conclusions ont été tirées et les recommandations faites. (Source : Glossaire des praticiens pour l’évaluation environnementale des projets désignés en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [24])
rapport d’évaluation environnementale [EE] pour une EE en vertu de la LSRN (environmental assessment (EA) report for an EA under the NSCA)
Rapport préparé par le personnel de la CCSN, consignant les conclusions d’une EE menée en vertu de la LSRN. Au cas par cas, le personnel de la CCSN détermine le niveau de détail et le contenu appropriés du rapport d’EE pour une EE en vertu de la LSRN, fondés sur et correspondant à l’ampleur et la complexité de l’installation ou de l’activité et compte tenu de l’intérêt pour les Autochtones, pour le public ou sur le plan réglementaire. Un rapport d’EE pour une EE en vertu de la LSRN décrit et résume les résultats de la surveillance environnementale, la surveillance des effluents et des émissions et les risques pour l’environnement et le public. Le cas échéant, les données de la surveillance de la conformité environnementale et les résultats de tout programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) mené à proximité des installations figurent également dans le rapport d’EE. En particulier, le rapport d’EE pour une EE en vertu de la LSRN traite des éléments de l’installation ou de l’activité qui sont considérés comme intéressants pour les Autochtones, pour le public ou de façon générale.
seuil d’intervention (action level)
S’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection [ou du programme de protection de l’environnement] du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières. (Source : Règlement sur la radioprotection)
OU
S’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection ou du programme de protection de l’environnement du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières. (Source : Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium)
système de gestion de l’environnement (SGE) (environmental management system [EMS])
Partie du système de gestion de l’organisation utilisée pour élaborer et mettre en œuvre sa politique environnementale et gérer ses aspects environnementaux. Un SGE se compose de politiques et de procédures qui forment un ensemble intégré d’activités documentées afin de fournir un cadre de mesures de protection de l’environnement efficaces.)

Références

  1. Groupe CSA, CAN/CSA ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, 2004 (1er édition)
    shop.csa.ca/fr/canada/environmental-management-systems/cancsa-iso-14001-04-r2014/invt/27002912004
  2. Groupe CSA, CAN/CSA ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation (éditions suivantes)
    shop.csa.ca/fr/canada/environmental-management-systems/cancsa-iso-1400116/invt/27002912016
  3. Groupe CSA, CSA N288.1, Guide de calcul des limites opérationnelles dérivées de matières radioactives dans les effluents gazeux et liquides durant l’exploitation normale des installations nucléaires
    shop.csa.ca/fr/canada/nuclear/n2881-14/invt/27011562014
  4. Groupe CSA, CSA N288.4, Programme de surveillance de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium
    shop.csa.ca/fr/canada/nuclear/n2884-10-r2015/invt/27008222010
  5. Groupe CSA, N288.5, Programme de surveillance des effluents aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium
    shop.csa.ca/fr/canada/nuclear/n2885-11/invt/27032642011
  6. Groupe CSA, N288.6, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium
    shop.csa.ca/fr/canada/nuclear/n2886-12/invt/27034162012
  7. Groupe CSA, CSA N288.7-15, Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium
    shop.csa.ca/fr/canada/nuclear/n2887-f15/invt/27038362015
  8. Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Guide d’application de la réglementation G-129, révision 1, Maintenir les expositions et les doses au « niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) », 2004
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/G129rev1_f.pdf
  9. CCSN, RD/GD-99.3, L’information et la divulgation publiques, Ottawa, Canada, 2012
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/RD_GD-99_3-fra.pdf
  10. CCSN, REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones, Ottawa, Canada, 2015
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/REGDOC-3-2-2-Aboriginal-Engagement-FRA.pdf
  11. CCSN, Codification des pratiques actuelles : Engagement de la CCSN à l’égard des consultations auprès des Autochtones, Ottawa, Canada, 2011
    nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/aboriginal-consultation/cnsc-comitment-to-aboriginal-consultation
  12. Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), Énoncé de politique opérationnelle – Projets sur un territoire domanial et à l’étranger en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Ottawa, Canada, 2013.
    ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang="Fr&n=22CA3464E-h1
  13. ACEE, Projets proposés sur un territoire domanial : Prendre une décision en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Ottawa, Canada, 2014.
    ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=6E01A733-1&offset=&toc=hide
  14. CAN/CSA ISO 14004:2004, Systèmes de management environnemental – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre >br /> shop.csa.ca/fr/canada/environmental-management-systems/cancsa-iso-14004-04-r2014/invt/27002902004
  15. CCSN, REGDOC-2.10.1, Préparation et intervention relatives aux urgences nucléaires, version 2, Ottawa, Canada, 2016
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-fra.pdf
  16. CCSN, Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences environnementales réalisé en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012, Ottawa, Canada, 2016.
    nuclearsafety.gc.ca/fra/pdfs/Environmental-Assessments/CEAA-2012-Generic-EIS-Guidelines-fra.pdf
  17. ACEE, Énoncé de politique opérationnelle – « Raisons d’être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) , 2012, Ottawa, Canada, 2015
    ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1B095C22-1
  18. CCSN, REGDOC-2.4.1, Analyse déterministe de la sûreté, Ottawa, Canada, 2014
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/REGDOC-2-4-1-Deterministic-Safety-Analysis-fra.pdf
  19. CCSN, REGDOC-2.4.2, Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires, Ottawa, Canada, 2014
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/REGDOC-2-4-2-Probabilistic-Safety-Assessment-NPP-fra.pdf
  20. CCSN, RD-346, évaluation de l’emplacement des nouvelles centrales nucléaires, Ottawa, Canada, 2008
    nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/RD-346_f.pdf
  21. ACEE, Énoncé de politique opérationnelle – évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Ottawa, Canada, 2015
    ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1
  22. ACEE, Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Ottawa, Canada, 2015
    ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=536A4CFE-1
  23. ACEE, Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations environnementales aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Ottawa, Canada, 2015
    ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=C3C7E0D3-1
  24. ACEE, Glossaire des praticiens pour l’évaluation environnementale des projets désignés en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Ottawa, Canada.
    ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=E7F0FC59-1&offset=3&toc=show
  25. Gouvernement du Canada, Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque., Ottawa, Canada, 2003
    pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=information&sub=publications&doc=precaution/precaution-fra.htm

Renseignements supplémentaires

Les documents suivants fournissent des renseignements complémentaires pouvant être pertinents ou utiles pour comprendre les exigences et les orientations présentées dans ce document d’application de la réglementation :

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Séries de documents d’application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le secteur nucléaire doit non seulement se conformer à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements d’application, mais il pourrait devoir se conformer à d’autres outils de réglementation, comme les documents d’application de la réglementation ou les normes.

Depuis avril 2013, la collection des documents d’application de la réglementation actuels et prévus comporte trois grandes catégories et 25 séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :

  • 1.0 Installations et activités réglementées
  • Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
    • 1.2 Installations de catégorie IB
    • 1.3 Mines et usines de concentration d’uranium
    • 1.4 Installations de catégorie II
    • 1.5 Homologation d’équipement réglementé
    • 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
  • 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
  • Séries 2.1 Système de gestion
    • 2.2 Gestion du rendement humain
    • 2.3 Conduite de l’exploitation
    • 2.4 Analyse de la sûreté
    • 2.5 Conception matérielle
    • 2.6 Aptitude fonctionnelle
    • 2.7 Radioprotection
    • 2.8 Santé et sécurité classiques
    • 2.9 Protection de l’environnement
    • 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 2.11 Gestion des déchets
    • 2.12 Sécurité
    • 2.13 Garanties et non-prolifération
    • 2.14 Emballage et transport
  • 3.0 Autres domaines de réglementation
  • Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
    • 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
    • 3.3 Garanties financières
    • 3.4 Délibérations de la Commission
    • 3.5 Processus et pratiques de la CCSN

Remarque : : Les séries de documents d’application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d’application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d’application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

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